Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - G.D.) publiée le 03/11/1988
M. Yvon Collin demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de lui rappeler le régime fiscal applicable aux groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.) et plus particulièrement à l'associé précédemment imposé au bénéfice agricole réel.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 11/05/1989
Réponse. - 1° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.), mentionnés à l'article 71 du code général des impôts, dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 p. 100 de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. En outre, depuis le 1er janvier 1986, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1 500 000 F, le seuil d'application du régime forfaitaire est égal à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. 2° Pour déterminer le régime d'imposition d'un exploitant agricole membre d'un G.A.E.C., il convient, conformément aux articles 69 et 70 du même code, de faire la somme de ses recettes réalisées à titre personnelet de la quote-part des recettes qui lui revient à proportion de ses droits dans les sociétés ou groupements agricoles non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est membre, que ces activités à titre individuel ou sous forme sociétaire soient exercées simultanément ou successivement au cours de la période biennale de référence. Ces principes ont été rappelés dans la réponse ministérielle à M. Gilbert Mathieu, député (J.O.A.N. du 23 mars 1987, p. 1656) publiée au Bulletin officiel des impôts (5 E-4-87).
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