Question de M. BOYER Eugène (Haute-Garonne - SOC) publiée le 03/11/1988
M. Eugène Boyer demande à M. le ministre de l'intérieur quelles sont les possibilités des syndicats intercommunaux de distribution d'eau potable pour faire respecter la propriété collective qui est l'eau et l'intégrité de leurs installations, dans la mesure où leurs agents ne peuvent être assermentés pour constater des infractions telles que les prélèvements d'eau aux bornes d'incendie pour divers chantiers publics ou privés, par exemple. Le recours systématique à la plainte auprès du parquet paraît en effet impossible à envisager, les infractions de ce genre étant particulièrement fréquentes.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/03/1989
Réponse. - La réglementation en vigueur ne reconnaît pas aux personnels d'un syndicat intercommunal le pouvoir de constater les infractions aux règlements du service public de distribution d'eau, cette compétence appartenant aux agents de l'Etat et des collectivités locales désignés par la loi. En revanche, les communes peuvent se réserver le concours de deux catégories de personnels pour assurer la surveillance, sur leur territoire, des équipements collectifs de distribution d'eau afin de lutter contre les vols et les dégradations. D'une part, une commune peut se réserver le concours d'un garde particulier dont la compétence est limitée au domaine privé de la commune (arrêt de C.E., 6 juillet 1906, Fairier). D'autre part, et en vertu de l'article L. 412-48 du code des communes (art. 43-XIII de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987), " le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui, à condition qu'ils soient agréés par l'autorité supéri eure ", c'est-à-dire par le préfet ou le sous-préfet, comme le prévoit l'article R. 412-14 du code des communes. Cette dernière disposition confère aux personnels communaux agréés les mêmes pouvoirs que ceux détenus par les gardes particuliers, qui peuvent constater par procès-verbaux les délits et contraventions portant atteinte aux biens dont ils ont la garde, mais sans limiter leur compétence au domaine privé de la commune.
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