Question de M. GRAZIANI Paul (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 03/11/1988
M. Paul Graziani attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la francophonie, sur le texte de l'article 121-1, alinéa 4, du code du travail. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions de la traduction du contrat de travail du salarié étranger : par qui elle est effectuée, selon quels critères, sous quelles garanties ? En outre, il lui rappelle qu'en cas de désaccord entre le contrat et la traduction de ce texte dans la langue du salarié, seule cette dernière prévaut. En conséquence, il lui demande s'il n'estime pas opportun de modifier cette réglementation qui ne donne à la langue française qu'une valeure secondaire.
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Réponse du ministère : Francophonie publiée le 16/02/1989
Réponse. - Lorsqu'un salarié de nationalité étrangère demande que soit établie une traduction de son contrat de travail dans sa propre langue, c'est à l'employeur qui a rédigé son contrat qu'il incombe d'effectuer cette traduction. En effet c'est à la partie contractante qui propose l'embauche de déterminer et de définir les conditions de celle-ci et de les soumettre à l'acceptation de la personne qu'elle recrute. Dès lors que les termes de ce contrat, une fois signé, sont opposables aux deux parties il appartient à l'employeur de s'assurer que la version en langue étrangère qui sera le texte de référence opposable au salarié est bien conforme au texte d'origine en langue française. Cette disposition vise à protéger le salarié contre une mauvaise compréhension de sa part des clauses d'engagement que comporte son contrat. Elle n'implique pas pour autant que la langue française soit considérée comme ayant une valeur secondaire. En l'espèce la version française demeure opposable à l'employeur.
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