Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 03/11/1988

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les inconvénients et risques entraînés par le travail sur écran. Il est souvent responsable, comme l'ont souligné les récents entretiens de Bichat, d'une grande fatigue oculaire, de l'apparition de défauts visuels sous-jacents, et de troubles ostéoarticulaires. Ne conviendrait-il pas de mettre en garde et de donner les conseils nécessaires contre les effets néfastes des écrans de visualisation, assurant ainsi la protection de la vision des utilisateurs ?

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Réponse du ministère : Travail publiée le 06/04/1989

Réponse. - Les conditions de travail sur écran informatique ont fait l'objet de nombreuses études par des organismes spécialisés, tels que l'Institut national de recherche et de sécurité, l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et la caisse nationale d'assurance maladie. Ces études, auxquelles ont collaboré étroitement les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ont été largement diffusées sous forme de recommandations détaillées auprès des partenaires sociaux. Elles n'ont d'ailleurs pas permis d'établir que le travail sur des postes comportant un terminal à écran cathodique crée des troubles pathologiques spécifiques chez les salariés concernés. Cependant, ces emplois révèlent les troubles qui existaient antérieurement et qui ne s'étaient pas manifestés lorsque les modes de travail étaient moins exigeants sur le plan visuel. Le code du travail contient des dispositions particulières destinées à protéger la santé des salariés travaillant sur écran cathodique et informatique. Ainsi l'arrêté du 11 juillet 1977 pris en application de l'article R. 241-50 du code de travail soumet les salariés affectés à des travaux sur terminal à écran à une surveillance médicale spéciale et la circulaire n° 10 du 29 avril 1980 précise les conditions dans lesquelles cette surveillance doit s'exercer. Le médecin du travail tient compte, préalablement à l'affectation du travailleur, des examens ophtalmologiques. Il étudie en outre, en relation avec toutes les parties intéressées, notamment les comités d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, les délégués du personnel, les caractéristiques ergonomiques du poste de travail. C'est ainsi que dans chaque entreprise ou établissements doivent être étudiées l'adaptation ou la désadaptation des salariés à ces situations de travail. Par ailleurs, le décret n° 83-721 du 2 août 1983 codifié aux articles R. 232-7 à 232-7-10 du code du travail et relatif à l'éclairage et à l'éclairement des lieux de travail a fait l'objet d'un commentaire par circulaire du 11 avril 1984. Cette circulaire comporte des dispositions spécifiques au travail sur écran cathodique. Dans ces conditions, il apparaît qu'une information précise pour cette catégorie d'activité existe, répondant aux interrogations évoquées. Il convient, en revanche, d'encourager les constructeurs de ces matériels à en améliorer encore les caractéristiques ergonomiques, particulièrement en ce qui concerne le confort visuel des salariés.

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