Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - G.D.) publiée le 27/10/1988

M. Charles-Edmond Lenglet appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des infirmières et infirmiers, qui souhaitent voir leur statut et leur niveau salarial revalorisés, l'abrogation de l'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 1987 et l'homologation de leur diplôme au niveau de la licence à l'approche de l'échéance de 1992. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre pour améliorer leurs conditions de travail et revaloriser cette profession dont les revendications paraissent particulièrement fondées.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 22/06/1989

Réponse. - Les négociations qui se sont déroulées entre le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et les différentes organisations représentatives des infirmiers hospitaliers se sont conclues par un accord prévoyant un ensemble de mesures qui devraient permettre de résoudre les problèmes évoqués par l'honorable parlementaire. La mise en oeuvre de ces mesures s'est opérée dans les délais les plus brefs, puisqu'elle s'est traduite par la publication au Journal officiel du 1er décembre 1988 de treize décrets ou arrêtés. L'arrêté du 30 novembre 1988 relatif aux conditions d'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière, qui abroge l'arrêté du 23 décembre 1987 contient des dispositions permettant d'assurer le maintien du niveau des candidats admis aux concours d'entrée dans les écoles d'infirmiers sans pour autant fermer la possibilité de promotion professionnelle. Le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, complété par divers décrets et arrêtés du même jour, donne aux infirmiers une carrière plus rapide et plus complète. Cette carrière se déroule désormais sur trois niveaux, dont le deuxième sera accessible à terme, par inscription au tableau d'avancement à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers niveaux ; le troisième est réservé aux surveillants et surveillants-chefs, ces derniers bénéficiant en outre d'une bonification indiciaire mensuelle soumise à retenue pour pension égale à trente points d'indice nouveau majoré. Les infirmiers spécialisés, et notamment ceux qui sont spécialisés en anesthésie-réanimation, bénéficieront, dans ce cadre statutaire, de mesures spécifiques afin de tenir compte de leur qualification technique et des responsabilités particulières qui sont les leurs. L'arrêté du 30 septembre 1988 fixant le montant de la prime spécifique à certains agents porte le montant de cette prime à 350 francs pour tous les agents concernés, parmi lesquels les infirmiers, et ce, quelle que soit l'ancienneté de service. L'arrêté du 30 novembre 1988 fixant le taux des indemnités horaires pour travail de nuit et de la majoration pour travail intensif augmente de 10 p. 100 cette majoration. Enfin une prime nouvelle de 200 francs sera attribuée en deux étapes (100 francs au 1er décembre 1989 et 100 francs au 1er décembre 1990) aux infirmiers se trouvant aux deux premiers échelons de la carrière. Par ailleurs seront prises des dispositions visant à améliorer tant l'organisation que les conditions du travail, avec notamment l'octroi aux établissements de crédits supplémentaires permettant d'assurer dans de meilleures conditions le remplacement des agents en congé. Une réflexion, dont les modalités ont été précisées par circulaire du 26 novembre 1988, a été engagée sur ces sujets dans chaque établissement. Une synthèse en seradressée au niveau national ; elle complétera les travaux de la commission chargée de réfléchir sur la place et le rôle de l'infirmière dans l'organisation des soins. Enfin, la représentation des personnels non médicaux a été accrue tant dans les conseils d'administration des établissements qu'au conseil supérieur des hôpitaux. L'ensemble du dispositif décrit ci-dessus manifeste la volonté du Gouvernement non seulement d'améliorer la situation matérielle des infirmiers hospitaliers, mais d'assurer à une profession dont la compétence et le dévouement sont unanimement reconnus la considération qu'elle mérite. Par ailleurs, il est indiqué à l'honorable parlementaire qu'au cours des deux prochaines années un rapprochement de la formation des infirmiers en soins généraux et de celle des infirmiers de secteur psychiatrique sera réalisée, en vue de la création d'un diplôme d'Etat pour les soins psychiatriques comme pour les soins généraux. Les nouvelles dispositions qui seront arrêtées tiendront compte des orientations de la Communauté économique européenne en cours d'élaboration. Il est précisé, par ailleurs, qu'un arrêté du 17 juin 1980 pris sur la base de l'actuel programme des études défini par l'arrêté du 12 avril 1979 a homologué le diplôme d'Etat d'infirmier au niveau III, ce qui correspond à un brevet de technicien supérieur délivré par le ministère de l'éducation nationale. Le niveau II correspond à des formations qui sanctionnent un second cycle d'études supérieures. La nature de la formation d'infirmier, dont les enseignements pratiques représentent environ les deux tiers de la scolarité et qui par ailleurs ne s'effectuent pas en milieu universitaire, ne permet pas une homologation à ce niveau. ; indiqué à l'honorable parlementaire qu'au cours des deux prochaines années un rapprochement de la formation des infirmiers en soins généraux et de celle des infirmiers de secteur psychiatrique sera réalisée, en vue de la création d'un diplôme d'Etat pour les soins psychiatriques comme pour les soins généraux. Les nouvelles dispositions qui seront arrêtées tiendront compte des orientations de la Communauté économique européenne en cours d'élaboration. Il est précisé, par ailleurs, qu'un arrêté du 17 juin 1980 pris sur la base de l'actuel programme des études défini par l'arrêté du 12 avril 1979 a homologué le diplôme d'Etat d'infirmier au niveau III, ce qui correspond à un brevet de technicien supérieur délivré par le ministère de l'éducation nationale. Le niveau II correspond à des formations qui sanctionnent un second cycle d'études supérieures. La nature de la formation d'infirmier, dont les enseignements pratiques représentent environ les deux tiers de la scolarité et qui par ailleurs ne s'effectuent pas en milieu universitaire, ne permet pas une homologation à ce niveau.

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