Question de M. DELGA François (Tarn - NI) publiée le 27/10/1988

M. François Delga attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et notamment sur son titre VI, traitant de la constitution initiale de ce cadre d'emplois. L'article 30 du décret précité stipule que sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des attachés les secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi. Ce texte ne prévoit aucune disposition concernant les secrétaires de mairie dits de 1er niveau, qui exercent leurs fonctions à temps complet dans les communes de moins de 2 000 habitants, et dont l'intégration est prévue dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie, alors qu'ils bénéficiaient auparavant des mêmes conditions de rémunération et d'avancement que leurs homologues exerçant dans des communes de plus de 2 000 habitants, ces derniers se voyant intégrés dans le cadre d'emplois des attachés (catégorie A). Le rétablissement d'un seuil démographique à 2 000 habitants entraîne une véritable rétrogradation de l'emploi de secrétaire de mairie (classé en catégorie B) et ne permet pas la prise en compte réelle du niveau de responsabilité exercé par ces derniers, responsabilités liées à l'entité de la commune et non à son appartenance à une strate démographique. Cela est tout à fait contraire à l'esprit de la décentralisation car les maîres des communes rurales veulent pouvoir garder leurs collaborateurs et leur permettre de poursuivre une carrière attractive au sein de leurs communes. De plus, des précisions gouvernementales ont été apportées à maintes reprises, élucidant tel ou tel aspect du problème. Concrètement, sur le terrain, l'application de ces textes se fait de façon confuse et tout à fait inégalitaire, certains de ces fonctionnaires ayant pu, dans des départements, bénéficier de l'intégration en catégorie A, alors que dans d'autres départements les arrêtés ont été déférés au tribunal administratif. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre : - pour permettre aux élus locaux des communes de moins de 2 000 habitants, dans le cadre d'une véritable décentralisation, de s'attacher les services de leurs collaborateurs directs (secrétaire de mairie 1er niveau), dont certains comptent plus de vingt ans d'ancienneté, et qui sont les véritables pivots de l'administration municipale dans leurs communes ; - pour que tous les secrétaires de mairie de 1er niveau subissent le même sort, quel que soit le département où ils exercent ; - pour que leur emploi ne subisse pas une nouvelle rétrogradation en les assimilant aux secrétaires de mairie à temps partiel employés par plusieurs communes et effectuant plus de 31 h 30 de travail hebdomadaire, pour lesquels il a annoncé, lors de la séance des questions orales au Sénat du 13 octobre 1988, leur intégration dans le cadre d'emploi des secrétaires de mairie ; ce qui est tout à fait justifié par ailleurs ; - pour le rétablissement de la parité existant antérieurement avec leurs homologues exerçant dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 22/12/1988

Réponse. - Pour prendre en compte l'importance des missions et des responsabilités des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants, un cadre d'emplois particulier de la catégorie B a été créé. Les secrétaires de mairie étaient, sous l'empire des dispositions antérieures, recrutés selon trois modalités différentes qui aboutissaient à les qualifier de 3e, 2e ou 1er niveau. Les secrétaires de mairie de 3e niveau sont, aux termes du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987, intégrés dans le cadre d'emplois des commis. Les secrétaires de mairie de 2e et de 1er niveau sont intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie dont le statut particulier a été fixé par le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987. Les secrétaires de mairie qualifiés de 1er niveau, exerçant leurs fonctions dans des communes de moins de 2 000 habitants, expriment souvent le souhait d'être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. L'argumentation avancée est que leur rémunération est identique à celle des secrétaires généraux des villes de 2 000 à 5 000 habitants qui sont, eux, sous réserve de remplir des conditions de diplôme ou d'ancienneté, intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Seuls peuvent être intégrés dans ce dernier cadre d'emplois, quelle que soit l'importance de la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions, sous les conditions ci-dessus rappelées, les titulaires de l'emploi de secrétaire général de villes de 2 000 à 5 000 habitants, recrutés conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 1962. Le cadre d'emplois des secrétaires de mairie a été institué pour permettre aux secrétaires de mairie qualifiés de 1er et de 2e niveau de dérouler une carrière dans des conditions comparables aux dispositions antérieures. C'est la raison pour laquelle ce cadre d'emplois est composé d'un grade unique, doté d'un échelonnement indiciaire commençant à l'indice brut 342 et terminant à l'indice brut 620. Les fonctionnaires titulaires de ce grade pourront prétendre à une promotion dans le cadre d'emplois des attachés par la voie du concours interne, qui n'est plus soumis à aucune limite d'âge, ou par la voie de la promotion interne, étant précisé qu'il n'existe plus désormais aucun seuil démographique pour la création d'un emploi d'attaché territorial. Le Gouvernement a décidé de soumettre à l'examen du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un projet de décret modifiant les statuts particuliers des secrétaires de mairie et des attachés territoriaux. Ce texte devrait permettre aux commis exerçant les fonctions de secrétaire de mairie d'accéder dans de meilleures conditions au cadre d'emplois des secrétaires de mairie et aux secrétaires de mairie d'être promus plus facilement dans celui des attachés. Une plus grande continuité dans la carrière de tous ces fonctionnaires sera ainsi rétablie. S'agissant des fonctionnaires employés à temps non complet, la loi du 26 janvier 1984 a prévu expressément le recrutement de ces personnels, afin de répondre à la spécificité des collectivités territoriales. Elle dispose notamment, en son article 108, que les fonctionnaires à temps non complet employés pour une durée totale inférieure à trente et une heures trente n'appartiennent pas aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Son article 104 précise par ailleurs qu'un décret en Conseil d'Etat (qui n'est pas à l'heure actuelle intervenu) fixera les règles applicables à ces fonctionnaires. Dans ces conditions, il n'est pas possible, en l'état actuel des textes, de procéder à l'intégration, dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, des fonctionnaires exerçant leur activité à temps non complet pour une durée inférieure à trente et une heures trente. Conscient, toutefois, des difficultés que ne manque pas de soulever cette situation, en particulier pour les secrétaires de mairie des petites villes qui sont les plus nombreux à occuper de tels emplois, le Gouvernement a décidé de proposer au Parlement une modification de ces dispositions législatives. Cette modification permettra de procéder à l'intégration des fonctionnaires travaillant dans plusieurs collectivités pendant une durée supérieure ou égale à trente et une heures trente et de faire bénéficier les agents à temps non complet de règles homologues de celles applicables aux fonctionnaires à temps complet. ; l'état actuel des textes, de procéder à l'intégration, dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, des fonctionnaires exerçant leur activité à temps non complet pour une durée inférieure à trente et une heures trente. Conscient, toutefois, des difficultés que ne manque pas de soulever cette situation, en particulier pour les secrétaires de mairie des petites villes qui sont les plus nombreux à occuper de tels emplois, le Gouvernement a décidé de proposer au Parlement une modification de ces dispositions législatives. Cette modification permettra de procéder à l'intégration des fonctionnaires travaillant dans plusieurs collectivités pendant une durée supérieure ou égale à trente et une heures trente et de faire bénéficier les agents à temps non complet de règles homologues de celles applicables aux fonctionnaires à temps complet.

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