Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 27/10/1988
M. André Fosset expose à M. le ministre de l'intérieur qu'en apparente contradiction avec les dispositions de la circulaire ministérielle n° 69-339 du 1er août 1969 (chapitre Ier, section I, paragrapge B), une circulaire émanant de son département a invité les préfets à employer pour les scrutins cantonaux des 25 septembre et 2 octobre derniers, des enveloppes revêtues du timbre des préfectures, non utilisées lors de précédents scrutins. Il appelle son attention sur les risques de favoriser la fraude qu'entraîne une telle méthode, inspirée certes d'un souci d'économie mais qui pourrait trouver une application plus efficace. En effet, ces enveloppes non inventoriées, entreposées sans contrôle dans divers placards ou armoires, sont facilement accessibles à des fraudeurs qui peuvent ainsi les garnir de bulletins pour " bourrer les urnes ". Connaissant sa volonté d'intensifier le combat contre la fraude, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que,lors des prochains scrutins, ne puissent être utilisées que des enveloppes fournies par les préfectures pour le scrutin en cause, dûment inventoriées et contrôlées et revêtues de leur timbre à date marqué du jour du scrutin.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/12/1988
Réponse. - Dans le souci évident de ménager les deniers publics, l'administration a toujours recommandé aux préfectures de réutiliser les enveloppes électorales ayant servi aux précédents scrutins, dès lors qu'elles sont en bon état. La circulaire du 1er décembre 1987 adressée par le ministre de l'intérieur aux préfets en prévision de l'élection présidentielle et des élections cantonales de 1988 ne faisait donc que rappeler des dispositions traditionnelles. Au demeurant, cette pratique n'est contraire, ni à l'instruction du 1er août 1969 à laquelle fait allusion l'auteur de la question (laquelle précise, dans un renvoi en page 6, qu'il est possible d'employer des enveloppes de scrutin utilisées lors d'une précédente consultation, sous réserve que toutes les enveloppes dans la commune portent la même date), ni à l'article R. 54 du code électoral (lequel se borne à imposer que les enveloppes de scrutin soient d'un type uniforme pour un même collège électoral et frappées du timbre à date de la préfecture ou de la sous-préfecture). La solution préconisée par l'honorable parlementaire impliquerait la destruction après chaque tour de scrutin de trente-six millions d'enveloppes, y compris celles correspondant aux électeurs qui n'auraient pas participé au vote. Il en résulterait un accroissement très sensible du coût des élections. Ce n'est pas pour autant que serait empêchée la pratique dite du " bourrage d'urne ". Celle-ci n'a en effet de chances de succès que dans l'hypothèse d'une collusion entre des électeurs et le président du bureau de vote, c'est-à-dire le représentant du maire. Or, la mairie est nécessairement en possession des enveloppes électorales avant la date du scrutin. Cependant, en présence d'un tel type de fraude, le juge administratif, saisi d'un contentieux électoral, y fait échec puisque, s'il constate que le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne est supérieur au nombre des émargements, c'est ce dernier qu'il privilégie, comme faisant foi, et les suffrages excédentaires sont défalqués du nombre des voix obtenues par le candidat le plus favorisé.
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