Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 20/10/1988
M. Philippe François attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la nécessaire réforme du statut de la profession d'infirmier et par la même de la légitime revalorisation salariale de cette catégorie professionnelle. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il envisage de prendre pour résorber le malaise qui frappe cette profession.
- page 1165
Réponse du ministère : Solidarité publiée le 26/01/1989
Réponse. - Les négociations qui se sont déroulées entre le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et les différentes organisations représentatives des infirmiers hospitaliers se sont conclues par un accord prévoyant un ensemble de mesures qui devraient permettre de résoudre les problèmes évoqués par l'honorable parlementaire. La mise en oeuvre de ces mesures s'est opérée dans les délais les plus brefs, puisqu'elle s'est traduite par la publication au Journal officiel du 1er décembre 1988 de treize décrets ou arrêtés. L'arrêté du 30 novembre 1988 relatif aux conditions d'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière, qui abroge l'arrêté du 23 décembre 1987 contient des dispositions permettant d'assurer le maintien du niveau des candidats admis aux concours d'entrée dans les écoles d'infirmiers sans pour autant fermer la possibilité de promotion professionnelle. Le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, complété par divers décrets et arrêtés du même jour, donne aux infirmiers une carrière plus rapide et plus complète. Cette carrière se déroule désormais sur trois niveaux, dont le deuxième sera accessible à terme, par inscription au tableau d'avancement à 28 p. 100 de l'effectif des deux premiers niveaux ; le troisième est réservé aux surveillants et surveillants chefs, ces derniers bénéficiant, en outre, d'une bonification indiciaire mensuelle soumise à retenue pour pension égale à trente points d'indice nouveau majoré. Les infirmiers spécialisés, et notamment ceux qui sont spécialisés en anesthésie-réanimation, bénéficieront, dans ce cadre statutaire, de mesures spécifiques afin de tenir compte de leur qualification technique et des responsabilités particulières qui sont les leurs. L'arrêté du 30 novembre 1988 fixant le montant de la prime spécifique à certains agents porte le montant de cette prime à 350 francs pour tous les agents concernés, parmi lesquels les infirmiers, et ce, quelle que soit l'ancienneté de service. L'arrêté du 30 novembre 1988 fixant le taux des indemnités horaires pour travail de nuit et de la majoration pour travail intensif augmente de 10 p. 100 cette majoration. Enfin, une prime nouvelle de 200 francs sera attribuée en deux étapes (100 francs au 1er décembre 1989 et 100 francs au 1er décembre 1990) aux infirmiers se trouvant aux deux premiers échelons de la carrière. Par ailleurs, seront prises des dispositions visant à améliorer tant l'organisation que les conditions du travail, avec notamment l'octroi aux établissements de crédits supplémentaires permettant d'assurer dans de meilleures conditions le remplacement des agents en congé. Une réflexion, dont les modalités ont été précisées par circulaire du 26 novembre 1988, sera engagée sur ces sujets dans chaque établissement. Une synthèse en sera dressée au niveau national au début de l'année 1989 ; elle permettra d'éclairer les travaux de la commission chargée de réfléchir sur la place et le rôle de l'infirmière dans l'organisation des soins qui sera mise en place dans les prochains jours. Enfin, la représentation des personnels non médicaux sera accrue tant dans les conseils d'administration des établissements qu'au conseil supérieur des hôpitaux. L'ensemble du dispositif décrit ci-dessus manifeste la volonté du Gouvernement non seulement d'améliorer la situation matérielle des infirmiers hospitaliers, mais d'assurer à une profession dont la compétence et le dévouement sont unanimement reconnus, la considération qu'elle mérite. ; reconnus, la considération qu'elle mérite.
- page 153
Page mise à jour le