Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 20/10/1988
M. Charles Descours appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la répartition intercommunale des charges des écoles publiques. La législation actuelle (article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifié et décret n° 86-425 du 12 mars 1986), réglant la répartition intercommunale des charges, a des conséquences lourdes pour les petites communes rurales. Ainsi une petite commune rurale n'ayant qu'une classe de 14 enfants, alors que 83 en âge préélémentaire et élémentaire résident sur le territoire de la commune, se voit contrainte de payer aux communes voisines une contribution alors que sa propre école est à moitié vide. Il lui demande donc de bien vouloir étudier ce dossier afin que les communes rurales qui ne bénéficient ni d'activités économiques et commerciales alimentées par les habitants de ces communes, ni de dotations spécifiques " villes centres ", ne se retrouvent pas dans des situations financièrement difficiles.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/12/1988
Réponse. - L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a fixé le principe de la répartition des charges de fonctionnement des écoles primaires publiques entre les communes de résidence des élèves et la commune sur le territoire de laquelle est implantée l'école. Les règles de l'article 23 modifiées par les lois n° 86-29 du 9 janvier 1986 et n° 86-972 du 19 août 1986 précisent notamment que la répartition intercommunale des charges s'applique de façon progressive et ont institué en outre pour l'année scolaire 1988-1989 un régime transitoire pour l'accueil des élèves. Dans ce dispositif, en matière de répartition financière, il convient de souligner que le principe de la loi est de privilégier le libre accord entre communes d'accueil et communes de résidence. Ainsi, par accord tacite ou exprès, les communes concernées peuvent ne pas instituer de répartition intercommunale des charges. Dans les mêmes conditions, les communes peuvent notamment décider de prendre pour base de cette répartition tel ou tel critère choisi en commun, les critères établis par l'article 23 ne s'appliquant qu'en l'absence d'accord et leur liste n'étant pas limitative. De même, les communes peuvent choisir un rythme d'entrée en vigueur différent de celui de la loi, le taux de 20 p. 100 appliqué aux charges qui résulteraient de l'application du régime définitif de l'article 23 ne s'appliquant également qu'en absence d'accord. Par accord les communes peuvent donc convenir d'un taux plus ou moins élevé. A l'issue du dispositif transitoire actuellement en vigueur, entrera en application à compter de l'année scolaire 1989-1990 le dispositif permanent. Ce dispositif fera éventuellement l'objet d'adaptations qui seront dans ce cas préparées en concertation étroite avec toutes les parties intéressées.
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