Question de M. DAUGNAC André (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 20/10/1988

M. André Daugnac attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur les revendications des anciens combattants qui n'ont pu être satisfaites, entre autres : l'attribution de deux points indiciaires accordée aux fonctionnaires de catégorie D à compter du 1er juillet 1987 entraînant un nouveau décalage du rapport constant ; la levée des forclusions pour certaines catégories de résistants ; l'égalité des droits pour les combattants d'Afrique du Nord ; le règlement du contentieux qui frappe les familles des morts ; l'application d'une juste et réelle proportionnalité des pensions de 10 à 100 p. 100. Il lui demande dans quelle mesure le prochain budget répondra à leur attente et s'il envisage la réunion d'une commission tripartite chargée d'étudier l'application du plan triennal présenté par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 05/10/1989

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle les réponses suivantes : Le rattrapage du retard du rapport constant qui a été effectué de 1981 à 1987, sous l'égide de monsieur le Président de la République, s'est traduit par la redistribution, aux pensionnés militaires d'invalidité, de plus de 13 milliards de francs. Le Gouvernement entend poursuivre cette action en proposant un nouveau système d'indexation des pensions militaires d'invalidité qui permet aux intéressés de bénéficier de la répercussion des mesures générales qui affectent les traitements de la fonction publique et d'une garantie annuelle sur la base de l'indice I.N.S.E.E., toutes catégories, qui assurera aux pensionnés le bénéfice des mesures catégorielles. Cette intention trouvera une traduction budgétaire dans la loi de finances pour 1990. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre tient à souligner l'effort sans précédent que le Gouvernement consent en faveur des victimes de guerre. Par un arrêt en date du 13 février 1987 notifié le 30 mars 1987 le Conseil d'Etat a considéré qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, ne pouvaient être désormais présentées que les demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire. La délivrance de la carte de combattant au titre de la Résistance et de l'attestation de durée des services de Résistance qui préservent les intérêts matériels réservés aux résistants ressortit depuis l'arrêté précité, des attributions de l'échelon central de l'office national après avis de la commission nationale compétente. Cette commission se réunit environ deux fois par mois et apporte toute diligence possible au règlement des affaires en suspens. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre soucieux de mettre un terme à l'une des revendications les plus importantes du monde combattant a présenté un projet de loi qui a été adopté le 10 mai 1989. Ce texte vise à combler le vide juridique qui existait depuis la fin de l'homologation des services de Résistance par l'autorité militaire en 1951. Il n'est pas en effet normal de pénaliser les résistants qui pour certains motifs de nature diverse n'ont pas, malgré leurs mérites, obtenu la qualité de C.V.R. Mais s'il s'agit de donner satisfaction aux mérites acquis dans le combat clandestin, il est nécessaire de conserver rigoureusement toute sa valeur au titre de C.V.R. La Résistance, l'une des plus belles pages de l'histoire contemporaine de la Nation, ne peut donc être exposée, à travers des titres dévalorisés, à se voir contestée à une époque où profitant de certaines carences, un certain " révisionnisme " historique tend à minimiser voire à nier les crimes hitlériens et par conséquent à contester la valeur de la lutte menée contre l'oppression nazie. A l'article unique du projet de loi initial, a été ajouté, à l'initiative du Gouvernement, un article 2 qui prévoit le 6 avril 1989 et par l'Assemblée nationale en dernière lecture le 2 mai 1989 (publié au J.O. du 12 mai 1989, n° 89-295). Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a notamment indiqué que le décret, pris après l'avis du Conseil d'Etat, précisera les modalités d'application de la loi, ceci afin d'entourer le titre de C.V.R. de toutes les garanties juridiques et de respecter les principes élémentaires du droit administratif. Pour conserver au titre de combattant volontaire de la Résistance toute sa valeur, les demandes seront examinées conformément à la procédure exceptionnelle définie par les articles L. 264, R. 255 et R. 266 du code. Elles seront donc étudiées par la commission départementale puis renvoyées à la commission nationale ; le titre de C.V.R. sera conféré par décision du ministre sur avis de la commission nationale. Il est proposé de préciser dans le décret que, à l'appui de toute demande, le postulant produise deux témoignages, écrits consignés sur un formulaire spécial, circonstanciés et concordants. Ces exigences se conforment très exactement à la jurisprudence dégagée par le Conseil d'Etat dans ce domaine. 3° Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre entend que l'ensemble des revendications du monde combattant en général et celles des anciens d'Afrique du Nord en particulier fassent l'objet d'une vaste concertation. C'est ainsi qu'il souhaite établir en accord avec les associations un calendrier des revendications prioritaires. L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues à l'origine par la loi du 9 décembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit réalisé en matière de simplification et d'élargissement des conditions d'attribution de cette carte ; les décisions d'attribution étant elles-mêmes fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. Depuis cette date, à l'exception des militaires et civils qui se sont vu étendre vocation à la carte du combattant, dès lors qu'ils sont titulaires d'une citation individuelle homologuée, la situation est demeurée inchangée. C'est pourquoi, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a décidé de mettre en oeuvre une mesure visant à abaisser de trente-six à trente le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre individuel. Le nombre de titres ainsi attribués pourrait augmenter de 30 p. 100. De plus, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a engagé une étude avec son collègue le ministre ; le titre de C.V.R. de toutes les garanties juridiques et de respecter les principes élémentaires du droit administratif. Pour conserver au titre de combattant volontaire de la Résistance toute sa valeur, les demandes seront examinées conformément à la procédure exceptionnelle définie par les articles L. 264, R. 255 et R. 266 du code. Elles seront donc étudiées par la commission départementale puis renvoyées à la commission nationale ; le titre de C.V.R. sera conféré par décision du ministre sur avis de la commission nationale. Il est proposé de préciser dans le décret que, à l'appui de toute demande, le postulant produise deux témoignages, écrits consignés sur un formulaire spécial, circonstanciés et concordants. Ces exigences se conforment très exactement à la jurisprudence dégagée par le Conseil d'Etat dans ce domaine. 3° Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre entend que l'ensemble des revendications du monde combattant en général et celles des anciens d'Afrique du Nord en particulier fassent l'objet d'une vaste concertation. C'est ainsi qu'il souhaite établir en accord avec les associations un calendrier des revendications prioritaires. L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues à l'origine par la loi du 9 décembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit réalisé en matière de simplification et d'élargissement des conditions d'attribution de cette carte ; les décisions d'attribution étant elles-mêmes fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. Depuis cette date, à l'exception des militaires et civils qui se sont vu étendre vocation à la carte du combattant, dès lors qu'ils sont titulaires d'une citation individuelle homologuée, la situation est demeurée inchangée. C'est pourquoi, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a décidé de mettre en oeuvre une mesure visant à abaisser de trente-six à trente le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre individuel. Le nombre de titres ainsi attribués pourrait augmenter de 30 p. 100. De plus, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a engagé une étude avec son collègue le ministre de la défense afin de résoudre la délicate question de l'amélioration des conditions d'attribution de la carte du combattant. Des mesures ont été prises pour réduire les délais d'instruction des dossiers et des décisions. Près d'un million cent mille demandes d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations en Afrique du Nord ont été déposées au 31 décembre 1987 auprès des services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sur un potentiel évalué à deux millions et demi. Il a été procédé à l'examen de plus d'un million de dossiers. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre a réduit de moitié le nombre des dossiers en instance en abaissant de deux à un an les délais d'examen grâce à la refonte et à la simplification des instructions. Ces mesures ont permis d'obtenir des résultats probants. En 1988 les délais d'instruction ont, en règle générale, été ramenés à moins de neuf mois, malgré les nouvelles mesures d'adaptation tendant à la révision de certains dossiers et l'attribution de la carte aux anciens d'Afrique du Nord dans les conditions prévues par la circulaire de 1987 dont l'application immédiate a permis dès la fin du premier semestre 1988, l'examen de 740 dossiers par la commission nationale qui s'est réunie au titre de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité. Ce rythme s'est poursuivi au cours du second semestre permettant l'attribution, pour l'ensemble de l'année 1988, d'environ 1500 cartes au titre des nouvelles dispositions. La reconnaissance de la qualité de combattant volontaire relève de la compétence du ministre de la défense qui en a été saisi par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ont été fixées par le décret n° 8-390 du 20 avril 1988. Il convient de noter au regard de l'égalité des droits entre les générations du ; de la défense afin de résoudre la délicate question de l'amélioration des conditions d'attribution de la carte du combattant. Des mesures ont été prises pour réduire les délais d'instruction des dossiers et des décisions. Près d'un million cent mille demandes d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations en Afrique du Nord ont été déposées au 31 décembre 1987 auprès des services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sur un potentiel évalué à deux millions et demi. Il a été procédé à l'examen de plus d'un million de dossiers. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre a réduit de moitié le nombre des dossiers en instance en abaissant de deux à un an les délais d'examen grâce à la refonte et à la simplification des instructions. Ces mesures ont permis d'obtenir des résultats probants. En 1988 les délais d'instruction ont, en règle générale, été ramenés à moins de neuf mois, malgré les nouvelles mesures d'adaptation tendant à la révision de certains dossiers et l'attribution de la carte aux anciens d'Afrique du Nord dans les conditions prévues par la circulaire de 1987 dont l'application immédiate a permis dès la fin du premier semestre 1988, l'examen de 740 dossiers par la commission nationale qui s'est réunie au titre de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité. Ce rythme s'est poursuivi au cours du second semestre permettant l'attribution, pour l'ensemble de l'année 1988, d'environ 1500 cartes au titre des nouvelles dispositions. La reconnaissance de la qualité de combattant volontaire relève de la compétence du ministre de la défense qui en a été saisi par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ont été fixées par le décret n° 8-390 du 20 avril 1988. Il convient de noter au regard de l'égalité des droits entre les générations du feu, que lors des conflits précédents le bénéfice de la campagne double a été accordé aux seuls fonctionnaires et assimilés et non à l'ensemble des anciens combattants assujettis à tout autre régime de sécurité sociale. Le temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-162) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse du régime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. Le groupe de travail interministériel qui s'était réuni les 6 et 21 août 1987 avait constaté que l'octroi éventuel de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord entraînerait une dépense élevée pour le budget de l'Etat. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à une étude plus approfondie des implications financières entraînées par la mise en oeuvre de cette mesure. Cette étude sera naturellement menée en concertation avec les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre intéressées. L'une des premières étapes dans la recherche de l'égalisation des droits des anciens combattants a été la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission médicale a été instituée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de 1952 à 1962. Au cours de leur première réunion, les membres de la commission sont convenus à l'unanimité de retenir les deux affections ci-après, qui feraient l'objet d'une étude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, "sauf preuve du contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection et constatée dans le délai de ; feu, que lors des conflits précédents le bénéfice de la campagne double a été accordé aux seuls fonctionnaires et assimilés et non à l'ensemble des anciens combattants assujettis à tout autre régime de sécurité sociale. Le temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-162) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse du régime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. Le groupe de travail interministériel qui s'était réuni les 6 et 21 août 1987 avait constaté que l'octroi éventuel de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord entraînerait une dépense élevée pour le budget de l'Etat. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à une étude plus approfondie des implications financières entraînées par la mise en oeuvre de cette mesure. Cette étude sera naturellement menée en concertation avec les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre intéressées. L'une des premières étapes dans la recherche de l'égalisation des droits des anciens combattants a été la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission médicale a été instituée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de 1952 à 1962. Au cours de leur première réunion, les membres de la commission sont convenus à l'unanimité de retenir les deux affections ci-après, qui feraient l'objet d'une étude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, "sauf preuve du contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962". La portée de cette mesure a été explicitée par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la commission médicale. Outre l'expression clinique et les modalités d'expertise de ces troubles, ce rapport, déposé en décembre 1985, mettait l'accent sur le délai très variable de leur apparition. Il soulignait également l'absence de lien spécifique avec un conflit donné, contrairement à ce qui avait pu apparaître à l'origine. Les études médicales sur la pathologie des guerres - dont la pathologie du conflit d'Afrique du Nord constitue un des éléments - font partie des travaux de la commission de réactualisation du guide-barème des affections indemnisées au titre du code des pensions militaires d'invalidité. Ces travaux sont en cours. Il convient d'ores et déjà de noter que la question de la retraite anticipée relève de la compétence du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale qui en a été saisi par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre afin que des études nécessaires soient effectuées dans les meilleurs délais. Comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès-qualité de la loi du 21 novembre 1973 tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite, qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans, (sans minoration), s'ils ont la carte du tenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 16 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne d'une part par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services "de guerre" qui sont assimilées à des périodes de cotisations, et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 16 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si ; dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962". La portée de cette mesure a été explicitée par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la commission médicale. Outre l'expression clinique et les modalités d'expertise de ces troubles, ce rapport, déposé en décembre 1985, mettait l'accent sur le délai très variable de leur apparition. Il soulignait également l'absence de lien spécifique avec un conflit donné, contrairement à ce qui avait pu apparaître à l'origine. Les études médicales sur la pathologie des guerres - dont la pathologie du conflit d'Afrique du Nord constitue un des éléments - font partie des travaux de la commission de réactualisation du guide-barème des affections indemnisées au titre du code des pensions militaires d'invalidité. Ces travaux sont en cours. Il convient d'ores et déjà de noter que la question de la retraite anticipée relève de la compétence du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale qui en a été saisi par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre afin que des études nécessaires soient effectuées dans les meilleurs délais. Comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès-qualité de la loi du 21 novembre 1973 tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite, qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans, (sans minoration), s'ils ont la carte du tenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 16 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne d'une part par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services "de guerre" qui sont assimilées à des périodes de cotisations, et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 16 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre, de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. Les anciens combattants bénéficiaient d'un avantage maximum de cinq ans lorsque l'âge de la retraite était à soixante-cinq ans. l'ordonnance du 26 mars 1982 l'ayant abaissé à soixante ans, les anciens d'Afrique du Nord souhaitent restaurer cet avantage avant soixante ans. Cette revendication ne peut être examinée en dissociant la situation des anciens d'Afrique du Nord de celle des autres catégories d'assurés sociaux qui pouvaient, à un titre ou à un autre, bénéficier d'une telle anticipation avant l'application de l'ordonnance de 1982. De plus, elle se heurte à la réalité du déficit des régimes de retraite qui interdit la mise en oeuvre d'un nouvel abaissement de l'âge dela retraite. La majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945 d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.). Cette demande est considérée comme tout à fait légitime par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. C'est pourquoi le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a demandé à son collègue, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, d'examiner cette requête avec la plus grande bienveillance, notamment en étudiant la possibilité de faire bénéficier les chmeurs en fin de droits âgés de plus de cinquante-cinq ans, d'une bonification égale au temps passé sous les drapeaux lors du calcul de l'âge d'ouverture du droit à la retraite. En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L.343 du code des pensions militaires d'invalidité. Les intéressés peuvent ainsi obtenir une rente majorée maximale sur production du récépissé de leur demande et sous réserve de l'attribution ultérieure de la carte. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre vient à nouveau ; la diminution due à la guerre, de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. Les anciens combattants bénéficiaient d'un avantage maximum de cinq ans lorsque l'âge de la retraite était à soixante-cinq ans. l'ordonnance du 26 mars 1982 l'ayant abaissé à soixante ans, les anciens d'Afrique du Nord souhaitent restaurer cet avantage avant soixante ans. Cette revendication ne peut être examinée en dissociant la situation des anciens d'Afrique du Nord de celle des autres catégories d'assurés sociaux qui pouvaient, à un titre ou à un autre, bénéficier d'une telle anticipation avant l'application de l'ordonnance de 1982. De plus, elle se heurte à la réalité du déficit des régimes de retraite qui interdit la mise en oeuvre d'un nouvel abaissement de l'âge dela retraite. La majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945 d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.). Cette demande est considérée comme tout à fait légitime par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. C'est pourquoi le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a demandé à son collègue, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, d'examiner cette requête avec la plus grande bienveillance, notamment en étudiant la possibilité de faire bénéficier les chmeurs en fin de droits âgés de plus de cinquante-cinq ans, d'une bonification égale au temps passé sous les drapeaux lors du calcul de l'âge d'ouverture du droit à la retraite. En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L.343 du code des pensions militaires d'invalidité. Les intéressés peuvent ainsi obtenir une rente majorée maximale sur production du récépissé de leur demande et sous réserve de l'attribution ultérieure de la carte. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre vient à nouveau d'intervenir auprès des administrations concernées pour que la date de forclusion soit reculée au 1er janvier 1990. Si cette mesure était acceptée, les anciens d'Afrique du Nord auront bénéficier ainsi d'un délai de treize ans au lieu de dix pour les autres générations du feu. Cependant, dans l'avenir si les conditions d'attribution de la carte du combattant devaient être élargies pour tenir compte des caractéristiques particulières de certains conflits, cela entraînerait ainsi l'apparition de nouveaux candidats à la retraite mutualiste. Une nouvelle étude interministérielle du droit à majoration maximale de cette retraite pourrait alors être envisagée. Le relèvement du plafond majorable est de la compétence du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ont désormais la qualité de ressortisants à part entière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette question doit être réglée en concertation avec les ministres en charge des finances et du budget ainsi qu'avec le ministre de la défense. Il convient de noter que le ministre chargé du budget a notamment déclaré à cet égard par la voie des questions nouvellement liquidées le sont au titre des "opérations d'Afrique du Nord" et non au titre "hors guerre" (loi du 6 août 1955). Cette dernière mention figure toujours sur les titres des pensions considérées antérieurement mais elle peut être rectifiée à tout moment sur demande des bénéficiaires. Ces mentions, qui ont pour objet de déterminer à des fins statistiques les différentes catégories de bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'ont par elles-mêmes aucune conséquence sur les droits à pension des intéressés au regard dudit code. Ces droits sont en effet identiques à ceux reconnus aux invalides des guerres de 1914-1918, de 1939-1945 ou d'Indochine et les ayants-cause de ces invalides bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions prévues en faveur des ayants cause des militaires engagés dans les conflits précités. Il en est de même pour le compagnes des militaires "morts pour la France" au cours des opérations d'Afrique du Nord. 4° Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est sensible à la nécessité d'améliorer la situation des familles des morts. L'achèvement du rattrapage du rapport constant et l'instauration d'une meilleure proportionnalité ont déjà permis d'améliorer les pensions, notamment les plus modestes. Ces mesures ont bénéficié à tous les ayants-cause des pensionnés (veuves, orphelins, ascendants). D'autres améliorations catégorielles parmi lesquelles celles intéressant les familles des morts sont en rang prioritaire, seront examinées en concertation, par la suite. Le secrétaire ; d'intervenir auprès des administrations concernées pour que la date de forclusion soit reculée au 1er janvier 1990. Si cette mesure était acceptée, les anciens d'Afrique du Nord auront bénéficier ainsi d'un délai de treize ans au lieu de dix pour les autres générations du feu. Cependant, dans l'avenir si les conditions d'attribution de la carte du combattant devaient être élargies pour tenir compte des caractéristiques particulières de certains conflits, cela entraînerait ainsi l'apparition de nouveaux candidats à la retraite mutualiste. Une nouvelle étude interministérielle du droit à majoration maximale de cette retraite pourrait alors être envisagée. Le relèvement du plafond majorable est de la compétence du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ont désormais la qualité de ressortisants à part entière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette question doit être réglée en concertation avec les ministres en charge des finances et du budget ainsi qu'avec le ministre de la défense. Il convient de noter que le ministre chargé du budget a notamment déclaré à cet égard par la voie des questions nouvellement liquidées le sont au titre des "opérations d'Afrique du Nord" et non au titre "hors guerre" (loi du 6 août 1955). Cette dernière mention figure toujours sur les titres des pensions considérées antérieurement mais elle peut être rectifiée à tout moment sur demande des bénéficiaires. Ces mentions, qui ont pour objet de déterminer à des fins statistiques les différentes catégories de bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'ont par elles-mêmes aucune conséquence sur les droits à pension des intéressés au regard dudit code. Ces droits sont en effet identiques à ceux reconnus aux invalides des guerres de 1914-1918, de 1939-1945 ou d'Indochine et les ayants-cause de ces invalides bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions prévues en faveur des ayants cause des militaires engagés dans les conflits précités. Il en est de même pour le compagnes des militaires "morts pour la France" au cours des opérations d'Afrique du Nord. 4° Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est sensible à la nécessité d'améliorer la situation des familles des morts. L'achèvement du rattrapage du rapport constant et l'instauration d'une meilleure proportionnalité ont déjà permis d'améliorer les pensions, notamment les plus modestes. Ces mesures ont bénéficié à tous les ayants-cause des pensionnés (veuves, orphelins, ascendants). D'autres améliorations catégorielles parmi lesquelles celles intéressant les familles des morts sont en rang prioritaire, seront examinées en concertation, par la suite. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a d'ores et déjà demandé que des études soient menées à ce sujet. Ces études se sont traduit par l'inscription pour le budget de 1989, d'un crédit de 77 MF. 5° Les indices des pensions militaires d'invalidité de 10 à 100 p. 100 ne sont pas actuellement proportionnels à l'échelle des taux d'invalidité et le rétablissement de cette proportionnalité constitue une revendication permanente du monde combattant. Sans aller jusqu'au rétablissement de la proportionnalité par rapport à la pension de 100 p. 100, le conseil des ministres du 17 septembre 1980 avait adopté le principe d'une revalorisation des pensions correspondant à une invalidité globale allant de 10 à 80 p. 100, à réaliser par tranches successives et devant conduire à terme à instituer la proportionnalité des indices de ces pensions au taux de soldat par rapport à l'échelle des taux d'invalidité. La première tranche de cette revalorisation a été réalisée à compter du 1er janvier 1981 en application de l'article 62 de la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1980). Après plusieurs années pendant lesquelles les moyens disponibles ont été affectés au rattrapage du rapport constant, l'article 1014 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) a réalisé la deuxième et dernière étape de cette revalorisation. Au terme de ces deux tranches, l'indice de la pension de 10 p. 100 a été relevé de 42 à 48 points, entraînant notamment le relèvement à 384 points de celle à 80 p. 100. Ainsi l'indice de la pension de 10 p. 100 représente désormais le huitième de celui de la pension de 80 p. 100. Les dispositions nouvelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 1988. Elles ont bénéficié à plus de 400000 pensionnés, soit une proportion supérieure à quatre pensionnés sur cinq. Elles ont amélioré principalement les petites pensions inférieures à 30 p. 100, dont l'augmentation s'est élevée à 9 p.100. Toutefois, la proportionnalité des pensions de 10 à 100 p. 100, prévue par la loi du 31 mars 1919 pour des tarifs alors exprimés en francs et non en points d'indice et abandonnée dès 1921, constitue une revendication ancienne et prioritaire du monde combattant. Son coût est considérable. ; d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a d'ores et déjà demandé que des études soient menées à ce sujet. Ces études se sont traduit par l'inscription pour le budget de 1989, d'un crédit de 77 MF. 5° Les indices des pensions militaires d'invalidité de 10 à 100 p. 100 ne sont pas actuellement proportionnels à l'échelle des taux d'invalidité et le rétablissement de cette proportionnalité constitue une revendication permanente du monde combattant. Sans aller jusqu'au rétablissement de la proportionnalité par rapport à la pension de 100 p. 100, le conseil des ministres du 17 septembre 1980 avait adopté le principe d'une revalorisation des pensions correspondant à une invalidité globale allant de 10 à 80 p. 100, à réaliser par tranches successives et devant conduire à terme à instituer la proportionnalité des indices de ces pensions au taux de soldat par rapport à l'échelle des taux d'invalidité. La première tranche de cette revalorisation a été réalisée à compter du 1er janvier 1981 en application de l'article 62 de la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1980). Après plusieurs années pendant lesquelles les moyens disponibles ont été affectés au rattrapage du rapport constant, l'article 1014 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) a réalisé la deuxième et dernière étape de cette revalorisation. Au terme de ces deux tranches, l'indice de la pension de 10 p. 100 a été relevé de 42 à 48 points, entraînant notamment le relèvement à 384 points de celle à 80 p. 100. Ainsi l'indice de la pension de 10 p. 100 représente désormais le huitième de celui de la pension de 80 p. 100. Les dispositions nouvelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 1988. Elles ont bénéficié à plus de 400000 pensionnés, soit une proportion supérieure à quatre pensionnés sur cinq. Elles ont amélioré principalement les petites pensions inférieures à 30 p. 100, dont l'augmentation s'est élevée à 9 p.100. Toutefois, la proportionnalité des pensions de 10 à 100 p. 100, prévue par la loi du 31 mars 1919 pour des tarifs alors exprimés en francs et non en points d'indice et abandonnée dès 1921, constitue une revendication ancienne et prioritaire du monde combattant. Son coût est considérable.

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