Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 13/10/1988
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des Français pensionnés de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Madagascar résidant en France. Les intéressés percevaient leur pension en francs français après application d'un taux de change favorable, le transfert s'opérant sur la base du franc C.F.A. La sortie de la zone du franc C.F.A. décidée par les autorités malgaches a eu pour conséquence que les intéressés ont subi, en quelques années, une perte du pouvoir d'achat supérieure à 75 p.100 du montant des arrérages en francs français. A titre d'exemple, pour le premier trimestre de 1988, environ 450 Français ont perçu en francs malgaches une somme globale de 59 847 000 francs qui se seraient traduits par un transfert de 1 196 940 francs métropolitains sur la base du taux de change applicable en zone C.F.A. Or, le transfert a été de 269 310 francs métropolitains, soit une perte de 927 630 francs. En année pleine, le montant de la perte totale subie par ces pensionnés s'élèverait à 3 710 520 francs. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement entend prendre des mesures particulières en faveur des ces Français qui ont fait carrière à Madagascar avant l'indépendance de ce pays, alors sous souveraineté française. Il lui demande notamment si des mesures compensatoires peuvent être envisagées.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 13/04/1989
Réponse. - En application des accords de sécurité sociale qui lient la France et Madagascar, accord dont la convention générale du 8 mai 1987 constitue le texte fondamental, les prestations de sécurité sociale acquises dans un des deux pays sont payées au bénéficiaire résidant dans l'autre dans les conditions applicables dans le pays débiteur. Bien que ladite convention ne comporte pas de dispositions relatives à une coordination des deux régimes nationaux en matière d'assurance vieillesse, les prestations de vieillesse du régime malgache libellées dans la monnaie de l'Etat qui les sert, c'est-à-dire en francs malgaches, sont payées en France. Les changements de parité de cette monnaie par rapport au franc impliquent que le montant en francs de la prestation effectivement versée en France subisse des fluctuations dans l'un ou l'autre sens. Cette situation n'est cependant pas particulière à ce pays. Les conséquences en sont inévitables et il ne semble pas que le Gouvernement français puisse envisager une solution de compensation des prestations subies de la part des intéressés. Une telle mesure, non seulement irait à l'encontre du principe d'égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats, inscrit dans la convention franco-malgache, en privilégiant les bénéficiaires français par rapport aux pensionnés malgaches, mais encore amènerait l'Etat français à se substituer à la caisse débitrice pour modifier le montant des avantages concédés chaque fois que se modifierait la parité des deux monnaies nationales.
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