Question de Mme BIDARD-REYDET Danielle (Seine-Saint-Denis - C) publiée le 13/10/1988
Mme Danielle Bidard-Reydet expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, que, se fondant sur les dispositions de la loi Méhaignerie, des sociétés immobilières, proposent dans un quartier populaire de Pantin, des augmentations de loyer de 25 et 93 p. 100. Ces projets de hausse concernent près de 900 familles dont une partie éprouve déjà des difficultés à payer leur loyer actuel qui peut représenter jusqu'à 60 p. 100 de leur salaire. Les locataires ont engagé l'action pour s'opposer à ces augmentations injustifiées. Elle lui demande s'il n'estime pas nécessaire de déposer un projet de loi, au cours de la session parlementaire d'automne, visant à abroger la loi Méhaignerie et garantissant le droit au logment pour tous.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/12/1990
Réponse. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, vise à rééquilibrer les rapports entre bailleurs et locataires, et notamment à prévenir les pratiques de hausses pouvant apparaître comme abusives. Ainsi, lors des renouvellements de baux (art. 17 c), le loyer ne donne lieu dorénavant à réévaluation que si le bailleur démontre qu'il est manifestement sous-évalué par rapport aux loyers des logements comparables du voisinage. Il doit fournir à cet effet une liste de loyers de référence répondant à des critères précis fixés par décret. En cas de désaccord ou de silence du locataire, l'article 17 c prévoit la saisine par l'une ou l'autre des parties d'une commission départementale de conciliation (C.D.C.), et si le désaccord persiste, est également prévue la saisine par le bailleur, du juge d'instance, habilité à prononcer la fixation judiciaire du loyer. Au surplus, la hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement, s'applique par tiers annuel si elle est inférieure ou égale à 10 p. 100 et par sixième annuel si elle est supérieure à 10 p. 100. En outre, en cas de relocation de logements conformes aux normes de confort et d'habitabilité sans réalisation de travaux et en cas de relocation ou première location de logements non conformes aux normes, l'article 17 b prévoit la même procédure de fixation des loyers par référence aux loyers des logements comparables du voisinage, et si cette procédure n'a pas été respectée par le bailleur, le locataire peut saisir la C.D.C., et l'une ou l'autre des parties peut saisir éventuellement le juge. Par ailleurs, pour maîtriser le phénomène très préoccupant de tension sur les loyers de l'agglomération parisienne , le Gouvernement a pris des mesures spécifiques pour cette zone. C'est là l'objet des décrets n° 89-590 du 28 août 1989 et n° 90-762 du 27 août 1990 qui limitent à l'application de l'indexation sur l'indice du coût de la construction les possibilités de hausse des loyers lors des renouvellements de baux et des relocations de logements intervenant au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur des décrets (31 août 1989 et 31 août 1990). Enfin, les loyers servant de référence pour justifier les propositions d'augmentation de loyers par les bailleurs doivent, aux termes de la loi, porter sur des documents comparables. Cela signifie, d'une part, que les références doivent être prises à partir de logements dont la qualité technique de construction est proche de celle du local loué, d'autre part, que les caractéristiques propres du logement doivent être comparables (taille, nombre de pièces, confort, environnement, exposition, étage, etc.) et que les logements pris en compte dans les références fournies doivent être dans le champ d'application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, ce qui exclut en conséquence les logements soumis à la loi de 1948 et les logements H.L.M.
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