Question de M. BOYER-ANDRIVET Jacques (Gironde - NI) publiée le 13/10/1988

M. Jacques Boyer-Andrivet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les difficultés financières rencontrées par les communes rurales et sur l'inégalité que l'on peut constater entre ces communes rurales et les villes. Ainsi, les personnes résidant en commune rurale et travaillant à la ville créent des dépenses pour la commune (assainissement...) mais des ressources pour la ville voisine (taxe professionnelle...). En revanche, les villes font payer des services rendus aux communes, notamment pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des lycées et collèges. Dans la perspective d'une réforme globale de la fiscalité locale, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour rééquilibrer la situation fiscale des communes rurales, notamment en ce qui concerne l'attribution de la dotation globale d'équipement (D.G.E.) deuxième part.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/02/1989

Réponse. - L'effet évoqué par l'honorable parlementaire résulte de la nature d'impôt local de la taxe professionnelle qui est assise sur les entreprises situées sur le territoire de chaque collectivité conformément au principe d'autonomie des collectivités locales. Cela étant, le mécanisme de péréquation des ressources de taxe professionnelle, prévu à l'article 1648 A du code général des impôts, s'applique aux établissements qui présentent une certaine importance. En ce qui concerne la dotation globale d'équipements des communes, son régime fixé par la loi du 7 janvier 1983 a été sensiblement modifié par la loi du 20 décembre 1985. En effet, les précédents mécanismes de répartition de cette dotation s'étaient révélés inadaptés, en particulier pour les petites communes dont le rythme d'investissement est le plus souvent irrégulier ; le faible taux de concours appliqué à leurs investissements s'avérait dans ces conditions nettement insuffisant et ne constituait pas un apport financier de nature à inciter les communes à engager des opérations importantes. La réforme, qui est entrée en vigueur en 1986, s'est traduite par le retour au système des subventions par opération pour les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants, ainsi que pour celles dont la population se situe entre 2 000 et 10 000 habitants qui ont opté en faveur de cette formule. Cette réforme permet d'assurer aux petites communes, pour leurs investissements, l'octroi de subventions dont les taux peuvent représenter de 20 p. 100 à 60 p. 100 du coût de l'opération retenue par le préfet. Le bilan établi pour l'année 1987 a fait ressortir que, sur 21 132 opérations ayant fait l'objet d'une demande de subvention dans le cadre de la D.G.E., 12 053, soit 57 p. 100 d'entre elles, ont effectivement bénéficié d'une subvention pour un montant total d'investissements subventionnés de 2 356 millions de francs et pour un taux moyen national de subvention de27,43 p. 100. Il est néanmoins apparu que le mode de répartition des crédits de la D.G.E. des communes entre les deux parts, qui privilégie le critère de la population, s'est traduit, en 1986 et en 1987, par une diminution sensible de l'enveloppe revenant aux communes soumises au régime de la deuxième part. Afin de mettre un terme à cette évolution, la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation a supprimé le mécanisme de répartition en fonction de critères physiques et financiers et a fixé le principe d'une répartition entre les deux parts de la D.G.E. communale à raison de 60 p. 100 des crédits pour la première part et 40 p. 100 pour la deuxième part. Le montant de la deuxième part de la D.G.E. s'est ainsi élevé en 1988 à plus de 900 millions de francs, soit une progression de 38,4 p. 100, ce qui assure aux communes rurales une nette amélioration de leur situation au regard de cette dotation.

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