Question de M. DELFAU Gérard (Hérault - SOC) publiée le 06/10/1988
M. Gérard Delfau appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur une anomalie dont sont actuellement victimes de nombreux adjoints d'enseignement devenus certifiés par promotion exceptionnelle. Le décret pris par le ministère prévoyait, en effet, que les adjoints d'enseignement qui seraient candidats à la promotion exceptionnelle seraient nommés dans le nouveau corps à l'échelon de certifié dont l'indice se rapprocherait le plus de celui de l'échelon qu'ils avaient en tant qu'adjoints d'enseignement. Or, pour tous les adjoints d'enseignement classés à des échelons inférieurs au 11e, la nomination dans le corps des certifiés a été faite, en effet, dans les conditions annoncées, avec l'ancienneté conservée dans le nouvel échelon. En revanche, les adjoints d'enseignement classés au 11e échelon ont été promus dans le corps des certifiés avec une ancienneté nulle, sauf exception. Cette anomalie aboutit à ce que, dans la même discipline, on puisse rencontrer le cas de deux professeurs dont l'un était au 11e échelon et l'autre au 10e échelon. La promotion dans le corps des certifiés s'étant faite selon les conditions énoncées ci-dessus, on a vu le professeur anciennement au 10e échelon des adjoints d'enseignement passer une fois nommé dans le nouveau corps, devant son collègue qui était au 11e échelon, mais qui voyait son ancienneté annulée. Il lui demande quelles mesures sont envisagées pour remédier à cette situation.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/12/1988
Réponse. - Les adjoints d'enseignement, bénéficiaires des mesures exceptionnelles de recrutement dans le corps des professeurs certifiés, instaurées par le décret n° 85-1079 du 7 octobre 1985, ont été reclassés conformément aux dispositions de l'article 11 de ce texte. Celles-ci prévoyaient que, par dérogation au décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, les adjoints d'enseignement étaient reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine et conservaient l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, si leur nomination leur procurait une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur ancien corps la promotion à l'échelon supérieur. Jusqu'à l'intervention du décret n° 87-665 du 5 août 1987, instituant une grille indiciaire unique pour l'ensemble des adjoints d'enseignement, ceux d'entre eux qui enseignaient relevaient d'un échelonnement indiciaire distinct de celui de leurs collègues qui n'exerçaient pas des fonctions d'enseignement. Dès lors, le fait que les conditions de reclassement se fondent sur l'équivalence indiciaire explique que deux adjoints d'enseignement, classés au même échelon, mais ne possédant pas un indice identique, ne fassent pas l'objet des mêmes conditions de reclassement dans le corps des professeurs certifiés.
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