Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 29/09/1988

M. Paul Caron attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les préoccupations exprimées par les responsables et les membres des unions commerciales, lesquelles sont soumises à la T.V.A. dans des conditions de droit commun, sont redevables de l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où elles procurent un intérêt direct ou indirect à leurs membres, et sont passibles de la taxe professionnelle, dès lors qu'elles se livrent à une activité extra-professionnelle lucrative. Or, l'animation d'une cité relève aussi bien du domaine de la culture et des loisirs que de l'activité commerciale ; les responsables des associations sont des bénévoles : la procédure comptable imposée à ces unions relève de celle des entreprises et suppose donc l'assistance d'un cabinet professionnel pour une tenue rigoureuse des comptes. Ainsi serait-il souhaitable de prévoir une simplification des procédures administratives et comptables,l'exonération de l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'une exonération de la taxe professionnelle laquelle pénalise tout particulièrement les unions commerciales rurales, mais également celles qui se créent dans des villes moyennes ou importantes. Il lui demande de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à ces préoccupations.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/01/1989

Réponse. - L'article 206-I du code général des impôts soumet à l'impôt sur les sociétés les collectivités qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. D'autre part, l'article 1447 du même code prévoit l'assujettissement à la taxe professionnelle des personnes physiques et morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Une jurisprudence constante considère ces dispositions comme applicables aux collectivités qui ont pour objet de faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de leurs membres. Tel est le cas des unions de commerçants constituées sous la forme d'associations, dont la mission essentielle est de déveloper les échanges commerciaux, ce qui permet d'accroître le volume d'activité de leurs membres. Il ne paraît pas possible d'exonérer les unions commerciales de taxe professionnelle ou d'impôt sur les sociétés ni d'alléger leur obligation de justifier le résultat déclaré dont le respect contribue à assurer une répartition équitable des charges publiques. Néanmoins, les plus petites d'entre elles, dont le chiffre d'affaires se maintient sous certaines limites, peuvent bénéficier des obligations déclaratives allégées que comporte le régime simplifié d'imposition. Par ailleurs, pour tenir compte du rôle actif joué par les unions commerciales dans la vie sociale locale, ces organismes sont exonérés par l'article 223 octies du code général des impôts de l'imposition forfaitaire annuelle. De ce fait, les unions commerciales qui ne retirent aucun bénéfice de leur activité ne subissent aucun prélèvement au titre de l'impôt sur les bénéfices.

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