Question de M. FAURE Jean (Isère - UC) publiée le 29/09/1988

M. Jean Faure appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les dispositions du premier alinéa de l'article 10 de la loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985. Cet alinéa prévoit que " le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, le programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, les programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et, le cas échéant, les plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur, établis par les régions, prennent en compte les dispositions relatives au développement économique, social, sportif et culturel de chacun des massifs de montagne contenues dans le plan régional ". Il lui demande s'il est possible de dresser un bilan d'application de cette disposition.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 16/03/1989

Réponse. - Aux termes de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le schéma prévisionnel des formations des collèges et des lycées est arrêté par le conseil régional après accord des départements et compte tenu des orientations fixées par le plan (art. 13-II). Les premiers documents établis en 1988 ont présenté, pour la plupart, un caractère global faisant apparaître les constats en matière de scolarisation (effectifs, résultats), de démographie, d'environnement économique et social, et dégageant objectifs et grandes lignes directrices de l'action d'éducation à mettre en oeuvre dans la région. Dans une nouvelle phase d'élaboration, ces schémas prévisionnels s'enrichissent actuellement d'études permettant d'obtenir, outre la précision des perspectives à moyen terme, une appréhension plus fine des données. A cet égard, la circulaire interministérielle du 18 juin 1985, concernant la mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement, qui apporte certaines précisions en matière de planification scolaire, indique l'intérêt de ne pas faire abstraction des zones composant la région et de prendre en compte, en particulier " les dispositions relatives au développement économique, social, sportif et culturel de chacun des massifs de montagne contenues dans le plan régional " (paragraphe I-A, alinéa 8). Ces préoccupations ne sont pas absentes des travaux en cours. Cependant, elles entrent dans un champ de réflexion plus vaste portant sur l'organisation de la formation initiale, et son adaptation, dans des zones géographiques particulières (zones rurales, de piémont, de montagne). Suivant les caractéristiques de la zone, les réponses envisagées peuvent être de nature différente en ce qui concerne le formation initiale (maintien de petites capacités d'accueil, avec ou sans internat ; organisation de formations isolées, en liaison avec la préparation de métiers sportifs ; aménagements des horaires d'enseignement sur l'année scolaire ; soutien au maintien ou au développement d'une polyactivité des jeunes). Les actions pouvant être entreprises, et notamment l'effort déjà engagé pour prendre en considération le problème de la formation professionnelle en zone de montagne - relèvent de la compétence à la fois des collectivités territoriales, responsables de la localisation et de la capacité d'accueil des établissements, et des autorités académiques, qui décident de l'organisation pédagogique générale des collèges et des lycées. Même si en l'occurrence le schéma prévisionnel des formations constitue le document de référence obligée commun, on ne peut - actuellement et au plan national - en déduire le bilan demandé, c'est-à-dire la récapitulation d'actions réalisées. C'est pourquoi, pour toute zone faisant l'objet des renseignements souhaités - qui impliquent l'explication de la politique suivie au plan régional en matière de formation - il apparaît préférable de saisir directement de la demande les autorités régionales intéressées.

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