Question de M. MOSSION Jacques (Somme - UC) publiée le 29/09/1988
M. Jacques Mossion attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sur les préoccupations exprimées par la Fédération nationale des artisans du taxi à l'égard de l'inadéquation de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, relative au statut du conjoint-collaborateur à ce secteur d'activité. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre visant à apaiser les craintes face à l'éventuelle augmentation du nombre de véhicules autorisés du fait de l'application de ce statut.
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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 02/02/1989
Réponse. - Le ministre du commerce et de l'artisanat est tout à fait conscient des problèmes soulevés par l'application à la profession de chauffeur taxi de la loi du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale, et, singulièrement, par les dispositions concernant le conjoint collaborateur. Aux termes de ces dispositions, doit être considéré comme conjoint collaborateur l'époux du commerçant ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune activité professionnelle. En ce qui concerne l'artisanat du taxi, certaines réglementations locales ou départementales donnent au conjoint du titulaire de l'autorisation de stationnement la possibilité de la remplacer sous certaines conditions. Suivant l'interprétation du ministre de l'intérieur, confirmée à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat, notamment par l'arrêt du 4 février 1983 (ville de Charleville-Mézières), cette faculté trouve son fondement légal dans l'article 8 du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 qui évoque le cas des titulaires d'autorisations qui conduisent eux-mêmes leurs véhicules. Si la participation du conjoint salarié ou associé n'entraîne pas une inégalité des chauffeurs de taxi devant la concurrence, il en va différemment en cas de recours au conjoint collaborateur dans la mesure où ce statut ne crée pas de charges supplémentaires pour le chef d'entreprise tout en lui permettant d'accroître la rentabilité de l'exploitation de son taxi. Aussi les services du ministère du commerce et de l'artisanat procèdent-ils à une étude des solutions juridiques permettant de remédier à l'inadéquation entre les dispositions de la loi du 10 juillet 1982 relative au conjoint collaborateur et la réglementation professionnelle des taxis. En l'état actuel des recherches entreprises, deux solutions semblent se dégager. La première consisterait en lamodification de la réglementation professionnelle après concertation et accord du ministère de l'intérieur de qui relève l'application du décret du 2 mars 1973, base légale des autorisations de doublage ouvertes aux conjoints collaborateurs par certaines réglementations légales. La solution alternative pourrait résider dans une révision de la loi du 10 juillet 1982 dans un sens plus conforme à l'esprit du législateur pour qui ce texte n'avait pas pour objet de permettre une extension de l'entreprise par l'activité du conjoint, mais de reconnaître, en droit, la fonction d'appoint qu'il tient, en fait, dans la vie de l'entreprise.
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