Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 29/09/1988

M. Josselin de Rohan appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, sur les conditions dans lesquelles sont désignés les commissaires-enquêteurs pour les enquêtes d'utilité publique portant sur la réalisation des infrastructures routières. En l'état actuel de la réglementation, toute latitude est laissée aux préfets pour confier l'enquête à un commissaire ou à une commission sous réserve que le montant des travaux envisagés ne dépasse pas 80 millions de francs. Dans ce cas, le recours à la commission d'enquête est obligatoire. Un même axe routier dont l'aménagement nécessite des travaux d'une grande ampleur peut, selon la grandeur des sections et l'importance des tranches financières, ressortir de deux régimes d'enquête différents. Il en résulte parfois des conclusions tout à fait opposées selon qu'elles émanent d'un seul ou de plusieurs enquêteurs, alors que les problèmes à résoudre sont identiques. Compte tenu des conséquences, en particulier financières, que peut entraîner pour la réalisation d'un ouvrage un avis défavorable d'un commissaire-enquêteur, il paraît souhaitable que pour les grands chantiers routiers l'unité de procédure soit adoptée pour la totalité du tracé. Il lui demande donc s'il envisage de recommander aux préfets, par voie de circulaire, de recourir de manière systématique pour les travaux envisagés sur les grands axes, à une commission d'enquête quel que soit l'échelonnement des travaux ; une enquête collégiale étant, semble-t-il, plus protectrice des intérêts particuliers et de l'intérêt général et moins sujette à l'erreur qu'une enquête individuelle. Il souhaite également savoir s'il ne serait pas opportun que les tribunaux administratifs établissent une liste annuelle des commissaires-enquêteurs désignés en fonction de leur expérience professionnelle et de leur compétence dans le domaine des travaux publics, afin que les préfets puissent désigner un enquêteur aux qualifications indiscutables.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 01/12/1988

Réponse. - Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dont la partie réglementaire a été modifiée par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour applicatin de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, prévoit deux modalités d'enquête d'utilité publique selon que le projet de travaux est soumis à une procédure de droit commun (art. R. 11-4 à R. 11-14) ou à une procédure spécifique portant sur les opérations entrant dans le champ d'application de la loi susvisée du 12 juillet 1983 (art. R. 11-14-1 à R. 11-14.15). Les travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 12 MF et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification de l'assiette d'ouvrages existants sont parmi les travaux qui entrent dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983. Ils font donc l'objet de la procédure spécifique mentionnée ci-dessus ; les autres, d'un coût inférieur, relèvent de la procédure de droit commun. Par conséquent, les conditions de la désignation des commissaires-enquêteurs et l'étendue de leurs attributions diffèrent en fonction du coût de l'opération. Mais la très grande majorité des opérations d'investissement sur le réseau routier national sont d'un coût supérieur à 12 MF et font l'objet de la procédure spécifique d'enquête relevant de la loi du 12 juillet 1983. Ce seuil financier s'apprécie, d'ailleurs, en tenant compte de l'ensemble de l'opération, ce qui rend exceptionnel les cas d'application de la procédure de droit commun. Lorsque l'opération relève de la procédure de droit commun, le préfet choisit un commissaire-enquêteur ou une commission d'enquête sur une liste nationale établie chaque année par le ministre de l'équipement et du logement ou sur une des listes départementales fixée annuellement par les préfets. Les personnes retenues sont désignées en raison des fonctions qu'elles exercent ou qu'elles ont exercées en ayant fait preuve de qualités d'objectivité, d'esprit d'analyse et de synthèse. Le préfet apprécie du recours ou non à un organisme collégial ou à une seule personne pour l'examen des observations portées sur le dossier soumis à l'enquête d'utilité publique, compte tenu de l'importance de l'affaire au plan local. Si l'opération relève de la procédure spécifique instaurée par la loi du 12 juillet 1983 et le décret du 23 avril 1985, le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération. Le président dispose d'une grande liberté de choix, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoyant que celui-ci peut se faire parmi les personnes ayant acquis, en raison de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine technique de l'opération soumise à l'enquête, soit en matière d'environnnement. Il peut également opérer cette désignation parmi les personnes qui figurent sur la liste nationale ou sur les listes départementales des commissaires-enquêteurs. Il appartient au président du tribunal administratif concerné de choisir, s'il l'estime indispensable, une commission d'enquête dont la composition, obligatoirement de nombre impair, tiendra compte de la nécessité d'associer à la fois une compétence technique, une expérience en matière d'environnement ou d'association et une capacité d'écoute des différents points de vue ainsi que de la compréhension de tous les enjeux techniques, socio-économiques, environnementaux du projet soumis à l'enquête. Ainsi, les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur permettent d'assurer une certaine unité de régime des enquêtes d'utilité publique des projets routiers en même temps qu'une grande protection des intérêts particuliers comme de l'intérêt général. ; différents points de vue ainsi que de la compréhension de tous les enjeux techniques, socio-économiques, environnementaux du projet soumis à l'enquête. Ainsi, les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur permettent d'assurer une certaine unité de régime des enquêtes d'utilité publique des projets routiers en même temps qu'une grande protection des intérêts particuliers comme de l'intérêt général.

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