Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 22/09/1988

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer sur la nécessité de voir exercer, par le haut commissariat du territoire de la Polynésie française, le contrôle des conditions de recrutement et de gestion du personnel dépendant du ministère territorial de la santé, afin de s'assurer que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et que l'article 2 de la loi du 17 juillet 1986, loi n° 86-845, relative aux principes généraux du droit du travail, soient respectés et, notamment, à l'égard de tous les citoyens nationaux résidant au sens juridique et administratif sur le territoire de la Polynésie française. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour permettre l'exercice réel de ce contrôle par le haut commissariat du territoire de la Polynésie française.

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Réponse du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM) publiée le 03/08/1989

Réponse. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est heureux de saisir l'occasion de la question écrite de M. Gérard Larcher pour lui indiquer que le haut-commissaire de la République exerce pleinement ses attributions statutaires en matière de contrôle de légalité des actes pris par les autorités territoriales de la Polynésie française et que l'exercice de cette compétence recouvre bien évidemment le respect de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et celui de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1986 (n° 86-845), relative aux principes généraux du droit du travail. En l'espèce, le régime du personnel dépendant du ministère territorial de la santé, qui ne diffère pas de celui de l'ensemble du personnel territorial, n'apparaît pas contrevenir aux dispositions précitées. Si, dans la délibération n° 63-2 du 18 janvier 1963 portant statut général des cadres territoriaux figure l'obligation d'avoir résidé au minimum cinq années consécutives dans le territoire (art. 20), celle-ci n'est pas contraire aux dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1986 fixant les principes généraux du droit du travail dont l'opportunité de mise en oeuvre appartient au territoire : " les mesures d'application nécessaires à la mise en oeuvre des principes généraux définis par le présent livre font l'objet de délibérations de l'assemblée territoriale (...) " (art. 80). Le principe d'égalité d'accès aux emplois publics n'interdit pas d'établir des conditions particulières, dès lors que celles-ci sont justifiées par des considérations d'intérêt général, et se révèlent adéquates, dans leur ampleur et leurs modalités, à une appréciation objective de la situation. La condition de résidence à laquelle il est fait référence satisfait à ce critère, puisqu'elle reprend une disposition analogue à celle prévue au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, portant statut du territoire de la Polynésie française, que le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution. Elle intéresse, dans le statut, les membres du Gouvernement territorial de Polynésie. Il n'y a donc pas lieu de considérer que la délibération précitée était illégale, d'autant qu'elle vise toutes les catégories de fonctionnaires, et non une seule en particulier, ce qui eût été une rupture du principe d'égalité. Aucun texte récent n'est venu modifier le régime de recrutement et de gestion du personnel. Toute modification intervenant en ce domaine ferait l'objet du contrôle du haut-commissaire, tel qu'il est prévu à l'article 92 de la loi statutaire de 1984, soit qu'il s'agisse d'une délibération de l'Assemblée territoriale, obligatoirement transmise au haut-commissaire, soit qu'un acte de gestion soit pris par une autorité territoriale, et qu'une personne physique ou morale, s'estimant lésée, demande, dans un délai de deux mois, au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure de saisine du tribunal administratif.

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