Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 22/09/1988
M. Charles de Cuttoli attire l'attention M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les dispositions de l'article 78 (1°) du code de la nationalité française. Aux termes de cet article : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. " Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il est exact que le " séjour " mentionné à l'article précité s'entend de la résidence habituelle du demandeur à l'étranger. Dans la négative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il existe des décisions de jurisprudence interprétant la notion de " séjour " non dans le sensd'une résidence habituelle, mais dans celui d'une résidence temporaire et occasionnelle ou circonstancielle ; dans ce même cas, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les termes de " séjour dans les pays en union douanière avec la France " mentionnés au 2° de l'article 78 du code susvisé doivent s'entendre également au sens de séjour temporaire et occasionnel et circonstanciel hors de France
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 15/12/1988
Réponse. - L'article 78 (1°) du code de la nationalité française assimile à la résidence habituelle en France, au sens de l'article 61 dudit code, le séjour à l'étranger lorsque le postulant à la naturalisation oeuvre en faveur des intérêts français. Il est traditionnellement admis que le concept de séjour est différent de celui de résidence : le séjour, par hypothèse temporaire, est distingué de la résidence, par hypothèse permanente. Il en va de même du séjour dans les pays en union douanière avec la France - qui ne vise en fait que la principauté de Monaco - prévu par l'alinéa 2 de l'article 78 du code précité. Par suite, l'administration déclare généralement irrecevables les demandes de naturalisation des postulants qui oeuvrent en faveur des intérêts français et sont établis, depuis de nombreuses années, dans leur pays d'origine, notamment dans le cas où ceux-ci ne manifestent pas l'intention de venir résider sur le territoire français, après leur naturalisation. Il n'existe qu'une seule décision du Conseil d'Etat sur l'interprétation de l'article 78 du code précité (C.E., 17 octobre 1986, ministère des affaires sociales, C.M. et Mme Fleuriot-Mitchell, n° 62279, tables Lebon, p. 530). Cette décision n'a d'ailleurs qu'une portée très limitée, le Conseil d'Etat se bornant à indiquer que l'administration ne pouvait tenir compte du niveau plus ou moins élevé des fonctions exercées par le postulant au sein des entreprises ou organismes considérés. En revanche, quelques jugements du tribunal administratif de Paris (notamment deux jugements du 16 janvier 1984 : Mme Chehata et Mme Zariffa) sont intervenus sur la distinction entre le séjour et la résidence pour confirmer l'interprétation faite par mon administration. Seul un jugement isolé, de ce même tribunal, en date du 24 juin 1986 (M. Marenco) a estimé que les notions de séjour et de résidence pouvaient être confondues pour l'application de l'article 78 (2°).
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