Question de M. POURCHET Jean (Doubs - UC) publiée le 22/09/1988

M. Jean Pourchet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des cours et tribunaux pendant les périodes dites de vacation. Il apparaît que celles-ci s'élèvent, au total, à plus de trois mois par an. Rappelant à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, la situation d'engorgement dans laquelle se trouvent les juridictions françaises, il lui demande s'il ne conviendrait pas de réduire à une durée plus courte les périodes dites de vacation.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 17/11/1988

Réponse. - Les " vacances judiciaires ", c'est-à-dire l'interruption du fonctionnement des chambres civiles du 15 juillet au 15 septembre, ont été supprimées par le décret n° 74-163 du 27 février 1974 relatif à l'année judiciaire et à la répartition des magistrats du siège dans les chambres de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux. Les articles R. 213-9 et R. 311-24 du code de l'organisation judiciaire issus de l'article 4 du décret prévoient désormais que les chefs de juridiction peuvent aménager un " service allégé ", afin de permettre aux magistrats et aux fonctionnaires de bénéficier de leurs cinq semaines de congés annuels. En pratique et selon les juridictions, la période de service allégé est comprise entre le 15 juillet et le 1er septembre. Si l'activité des juridictions est globalement ralentie durant cette période, la permanence du service public de la justice n'en continue pas moins d'être assurée. Ainsi, en 1986, en matière civile, le nombre des affaires terminées pour l'ensemble des juridictions du premier degré et des cours d'appel était en moyenne mensuelle de 50 281 pendant la période de service allégé et de 92 516 pendant les autres mois de l'année, tandis qu'en matière pénale le nombre de condamnations prononcées était en moyenne mensuelle de 34 416 pour les mois de juillet, août et septembre, et de 68 872 pendant les autres mois de l'année. Encore est-il nécessaire de préciser que ne sont pas comptabilisées dans les statistiques un certain nombre de tâches qui alourdissent la charge de travail des magistrats présents pendant la période des congés (audience de référé, service des juges des enfants, de l'instruction, de l'application des peines et du parquet). Par ailleurs, il convient de souligner que la période estivale correspond à un ralentissement général de l'activité du pays et qu'en particulier les auxiliaires de justice et les justiciables eux-mêmes prennent souvent leurs congés à cette époque de l'année. Il serait, dès lors, inopérant de renforcer le nombre des audiences, faute de pouvoir réunir tous les acteurs du procès. En définitive, il apparaît que la mise en place d'un service allégé dans les juridictions permet de concilier la permanence du service public de la justice et l'intérêt des justiciables et de leurs conseils qui peuvent, s'ils le désirent et si tel est leur intérêt, obtenir qu'une affaire soit retenue et plaidée.

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