Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 15/09/1988

M. Hubert Haenel prie M. le secrétaire chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs de bien vouloir lui confirmer que la nouvelle rédaction du troisième alinéa (1°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, telle que résultant de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, n'organise pas le désengagement de l'Etat en matière de risques naturels. Celui-ci doit rester compétent pour informer les maires, lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols, de " l'existence de risques naturels prévisibles ". Il lui demande en outre comment se concilie ce 1° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, d'une portée générale, avec les dispositions spécifiques du premier alinéa de l'article 78 de la loi " Montagne " n° 85-30, du 9 janvier 1985.

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Réponse du ministère : Risques technologiques publiée le 17/11/1988

Réponse. - Avant la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, les communes n'avaient pas l'obligation de prendre en compte les risques naturels dans les documents d'urbanisme. Malgré cela, certaines d'entre elles, informées et sensibilisées par ces problèmes, ont pris l'initiative d'en tenir compte. Pour sa part, l'Etat devait faire connaître l'existence des risques, chaque fois que les informations nécessaires étaient en sa possession, par l'intermédiaire de documents spécifiques propres à la réglementation de l'occupation des sols : 1° les plans de surface submersible (cf. art. 48 à 61 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ; 2° les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles (cf. loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, décret n° 84-328 du 3 mai 1984) ; 3° les périmètres de risques pris en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme. L'article 22 de la loi précitée du 22 juillet 1987 introduit explicitement dans différents articles du code de l'urbanisme la nécessité, pour les autorités responsables de l'élaboration des documents d'urbanisme, d'assurer la prise en compte de la sécurité publique et des risques naturels prévisibles pour limiter les dommages et éviter les pertes en vies humaines dans les zones présentant des risques potentiels. Cette disposition ne constitue pas un désengagement de l'Etat, mais traduit la nécessité que les risques naturels soient d'abord pris en compte dans l'aménagement du territoire communal, au même titre que d'autres préoccupations d'intérêt national. L'Etat conserve la possibilité de mettre en oeuvre les documents spécifiques mentionnés ci-dessus dans les zones et les communes où une intervention particulière de sa part est justifiée. Il en est ainsi pour la procédure du " porté à la connaissance " par laquelle l'Etat s'associe aux communes, à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme, en leur fournissant les éléments qu'il détient en matière de risques naturels. De même, en ce qui concerne le contrôle de légalité, dans l'hypothèse où des communes n'auraient pas pris en compte les risques naturels lors de cette élaboration. Enfin, l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, qui s'applique à toutes les communes, édicte une obligation contraignante à travers le plan d'occupation des sols, celle de délimiter certaines zones. De son côté, l'article 78 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, qui vise les communes des zones de montagne définies par arrêté ministériel, ne pose qu'une obligation de principe de prendre en compte les risques naturels sans instituer d'obligations particulières.

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