Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 15/09/1988
M. André Diligent appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur l'application de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983. Cette loi précise à son article 28 que " les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. " Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun de proposer une modification de ces dispositions qui aboutissent effectivement, soit au début, soit à la fin, à supprimer les prestations familiales dans chaque cas, durant un mois, dans des conditions qui s'apparentent peu au progrès social.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 02/02/1989
Réponse. - Antérieurement à l'article 28 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 (actuel article L. 552-1 du code de la sécurité sociale), les faits générateurs d'une ouverture ou d'une augmentation des droits aux prestations familiales prenaient effet au premier jour du mois au cours duquel ils se produisaient. Les faits générateurs d'une fin de droit ne produisaient d'effet qu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils intervenaient. La durée totale du service des prestations couvrait donc une période supérieure à la période réelle de droit. Une proratisation du montant de la prestation aurait pu seule permettre une adéquation parfaite entre le fait et le droit. Mais son application à l'ensemble des conditions se révélerait d'une très grande complexité. La loi du 19 janvier 1983 s'est située dans une perspective de retour à l'équilibre des comptes de la branche famille. Cette mesure a contribué au rétablissement des comptes sans compromettre l'acquis du dispositif des prestations familiales. Revenir à la pratique qui va au-delà des droits réels n'apparaît pas dans l'immédiat compatible avec les préoccupations financières.
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