Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 15/09/1988
M. Louis Moinard attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur la situation des évadés de guerre. En effet, l'arrêté du 10 juillet 1985 n'ouvre aucun droit à l'évadé. Aussi, il lui demande quelle action il entend mener pour que cette lacune soit comblée.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 01/12/1988
Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° Il est exact que les évadés de guerre qui ont obtenu cette qualification officielle par l'arrêté du 10 juillet 1985 ne possèdent pas de droit propre dans le cadre de cet arrêté. En effet, l'évasion n'est pas par elle-même génératrice d'un droit à réparation ; c'est pourquoi la qualité d'évadé n'a notamment jamais été assortie d'un régime de pension particulier. Il convient cependant de souligner que les évadés peuvent bénéficier éventuellement de droit à pension en fonction des conséquences ayant précédé ou suivi leur évasion. Les internés qui sont parvenus à s'évader peuvent prétendre au titre de leur détention à la carte d'interné résistant ou politique ainsi qu'au régime de pension y afférent, et notamment au décret n° 74-1198 du 31 décembre 1974, validé par la loi du 21 décembre 1983 précitée. Lorsque, par suite de l'évasion, la détention a duré moins de 90 jours, la qualité d'interné peut tout de même être reconnue. Les prisonniers de guerre de l'armée française évadés des camps ennemis qui sont parvenus à regagner la France mais qui n'ont pas fait constater officiellement leurs infirmités dès leur retour bénéficient, en matière de délais de constatation des blessures et maladies, de la présomption d'imputabilité au service pour les affections constatées dans les six mois suivant la date de la libération de la portion du territoire où ils résidaient (cf. circulaire n° 24/TL du 25 janvier 1946). Cette mesure exceptionnelle a été inspirée par le fait que les intéressés, en raison de la situation irrégulière dans laquelle ils se trouvaient, vis-à-vis des autorités d'occupation, avaient intérêt à se manifester le moins possible pour ne pas attirer sur eux l'attention desdites autorités. Un grand nombre d'entre eux ont ainsi préféré attendre la Libération pour faire constater leurs infirmités. Les " Evadés de France " par l'Espagne qui remplissent les conditions pour prétendre à la carte d'interné résistant au titre de leur détention par les autorités espagnoles bénéficient, dès qu'ils sont en possession de cette qualité, des droits à pension correspondants et notamment du décret du 31 décembre 1974 précité. Les prisonniers de guerre de l'armée française évadés des camps ordinaires, repris par l'ennemi puis transférés en camps de représailles peuvent alors prétendre au bénéfice des dispositions du décret n° 73-74 du 18 janvier 1973, validé par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, et, si la carte d'interné leur a été délivrée, du décret du 31 décembre 1974 précité. Les Alsaciens-Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande qui se sont enfuis pour rejoindre les lignes soviétiques ont été fréquemment transférés au camp de Tambow ou dans l'une de ses annexes. Ils sont alors visés par le décret du 18 janvier 1973 précité. 2° La retraite du combattant est versée aux titulaires de la carte du combattant. Ce n'est pas une retraite professionnelle mais la traduction pécuniaire, non imposable, de la reconnaissance nationale, versée à titre personnel (non réversible en cas de décès). Ses conditions d'attribution et son paiement sont indépendants de la retraite professionnelle et notamment de l'âge d'ouverture des droits à cette retraite. En l'état actuel des textes, elle est versée à partir de l'âge de soixante-cinq ans, avec une anticipation possible à partir de soixante ans, avec une anticipation possible à partir de soixante ans en cas d'invalidité et d'absence de ressources. Son montant (indice 33, valeur du point : 64,40 francs) est indexé comme les pensions militaires d'invalidité. Il est donc relevé au titre de l'application du rapport constant existant entre ces pensions et les traitements de la fonction publique, ainsi fixé à 1 203,51 francs par an au 1er avril 1981 ; il est de 2 104,41 francs par an depuis le 1er mars 1988 et de 2 125,20 francs depuis le 1er septembre 1988. Toute modification de la valeur indiciaire de cette retraite, comme de l'âge de son versement (abaissement de soixante-cinq à soixante ans en supprimant toutes conditions de ressources et d'invalidité) fait partie d'un ensemble de mesures catégorielles à étudier par la suite. 3° Les attributions de l'Office national des anciens combattants, comme celles de tous les établissements publics, sont strictement limitées par la loi. Elle se définissent par la spécificité de ses interventions qui sont réservées exclusivement aux anciens combattants et aux victimes de guerre. L'aide normale de l'office national ne peut donc s'exercer qu'en faveur de ses ressortissants dont les veuves d'anciens combattants ne font pas partie. Seules en effet sont ressortissantes de l'office national les veuves pensionnées dans les conditions limitativement prévues aux articles L. 43 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité. Le conseil d'administration a cependant donné une large interprétation à la vocation sociale de l'office national en admettant que les épouses d'anciens combattants décédés puissent obtenir, dans l'année qui suit le décès, des secours permettant de participer, s'il est besoin, aux frais de dernière maladie et d'obsèques. De plus, la circulaire ON 3497 du 27 mars 1984 du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, diffusée dans tous les services départementaux de l'office national, permet de maintenir en permanence et sans condition de délai l'aide administrative de l'établissement à ces veuves. Enfin, il est désormais admis que les conseils départementaux puissent utiliser les ressources affectées provenant des subventions des collectivités locales (donc hors ressources Office national des anciens combattants votées au conseil d'administration) au profit des veuves d'anciens combattants présentant un cas exceptionnel à apprécier localement. Les veuves d'anciens combattants ont droit, à partir de soixante-quinze ans, à une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Cet avantage ne se cumule pas avec ceux, de même nature, ouverts pour avoir élevé un ou plusieurs enfants (article 12-VI-I de la loi de finances pour 1982). ; est indexé comme les pensions militaires d'invalidité. Il est donc relevé au titre de l'application du rapport constant existant entre ces pensions et les traitements de la fonction publique, ainsi fixé à 1 203,51 francs par an au 1er avril 1981 ; il est de 2 104,41 francs par an depuis le 1er mars 1988 et de 2 125,20 francs depuis le 1er septembre 1988. Toute modification de la valeur indiciaire de cette retraite, comme de l'âge de son versement (abaissement de soixante-cinq à soixante ans en supprimant toutes conditions de ressources et d'invalidité) fait partie d'un ensemble de mesures catégorielles à étudier par la suite. 3° Les attributions de l'Office national des anciens combattants, comme celles de tous les établissements publics, sont strictement limitées par la loi. Elle se définissent par la spécificité de ses interventions qui sont réservées exclusivement aux anciens combattants et aux victimes de guerre. L'aide normale de l'office national ne peut donc s'exercer qu'en faveur de ses ressortissants dont les veuves d'anciens combattants ne font pas partie. Seules en effet sont ressortissantes de l'office national les veuves pensionnées dans les conditions limitativement prévues aux articles L. 43 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité. Le conseil d'administration a cependant donné une large interprétation à la vocation sociale de l'office national en admettant que les épouses d'anciens combattants décédés puissent obtenir, dans l'année qui suit le décès, des secours permettant de participer, s'il est besoin, aux frais de dernière maladie et d'obsèques. De plus, la circulaire ON 3497 du 27 mars 1984 du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, diffusée dans tous les services départementaux de l'office national, permet de maintenir en permanence et sans condition de délai l'aide administrative de l'établissement à ces veuves. Enfin, il est désormais admis que les conseils départementaux puissent utiliser les ressources affectées provenant des subventions des collectivités locales (donc hors ressources Office national des anciens combattants votées au conseil d'administration) au profit des veuves d'anciens combattants présentant un cas exceptionnel à apprécier localement. Les veuves d'anciens combattants ont droit, à partir de soixante-quinze ans, à une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Cet avantage ne se cumule pas avec ceux, de même nature, ouverts pour avoir élevé un ou plusieurs enfants (article 12-VI-I de la loi de finances pour 1982).
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