Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 15/09/1988

Dans les perspectives de la loi de finances pour 1989, M. Georges Treille demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, les mesures spécifiques qui ont été prévues pour régler le contentieux des anciens combattants et victimes de guerre (indexation des pensions ; défense des intérêts des anciens résistants, des veuves, orphelins, ascendants ; égalité des droits pour les anciens combattants en Afrique du Nord ; retour à une juste proportionnalité des pensions de la retraite mutualiste des anciens combattants)

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/03/1989

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° La législation relative aux pensions d'anciens combattants mise au point à la Libération prévoit que celles-ci doivent évoluer comme l'ensemble des traitements de la fonction publique et bénéficier de l'intégralité des mesures générales d'augmentation des traitements des fonctionnaires. Le montant des pensions militaires d'invalidité est fixé à partir de la valeur du point de pension. Celui-ci est calculé de la façon suivante. Conformément à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité, il est établi par référence au traitement brut annuel d'activité afférent à un indice de la fonction publique. Le point de pension est égal au millième du traitement brut annuel d'activité (obtenu par la multiplication du point " fonction publique " par l'indice majoré et calculé en année pleine). A chaque revalorisation des traitements de la fonction publique par augmentation de la valeur du point, correspond une revalorisation du point de pension calculée dans les conditions visées ci-dessus. C'est ce qu'il convient d'appeler le rapport constant. Il faut ainsi préciser que le rapport entre les rémunérations de la fonction publique et les pensions d'invalidité s'apprécie par référence à un indice seul, et non par référence à un grade, à une échelle de traitement ou à l'appartenance à un corps de fonctionnaires déterminé, de telle sorte que les mesures catégorielles sont dépourvues de toute incidence sur le rapport constant lui-même. Cependant, c'est par référence à l'évolution du traitement de l'huissier de première classe en fin de carrière que les associations d'anciens combattants réclament depuis de nombreuses années l'application du rapport constant. N'ayant pas eu gain de cause devant le Conseil d'Etat, ils ont repris l'action par l'intermédiaire du Parlement et après avoir chiffré à un peu plus de 20 p. 100le retard des pensions par rapport à l'indice de l'huissier de 1re classe en fin de carrière. Comme au fil des années, il avait cependant été constaté un décalage dans l'évolution comparée des rémunérations de la fonction publique et du niveau de vie des pensionnés, il avait donc été admis, dans un souci d'équité, d'essayer de mesurer cet écart. Celui-ci a été fixé, en accord avec les associations d'anciens combattants et avec le Parlement, à 14,26 p. 100 en 1979. Le Président de la République s'était engagé en 1981 à régler cette question au cours de son premier septennat de manière à assainir le contentieux qui en résultait. L'engagement a été tenu et la revalorisation du point de pension a été étalée dans le temps de la manière suivante : 5 p. 100 dès juillet 1981 ;1,40 p. 100 en 1983 ; 1 p. 100 en 1984 ; 1 p. 100 en 1985 ; 1,86 p. 100 en février 1986 ; 1,14 p. 100 en décembre 1986 ; 0,50 p. 100 en décembre 1986 ; 2,36 p. 100 en décembre 1987. Ainsi a donc été atteint l'objectif d'un rattrapage du rapport constant. La valeur du point de pension correspond donc actuellement au millième du traitement brut annuel d'activité afférent à l'indice brut 235. Aucune mesure catégorielle n'a affecté l'huissier de 1re classe depuis cette date. En effet, bien que classé dans la catégorie C de la fonction publique, cet agent de l'Etat n'a pas obtenu la mesure d'amélioration de certains indices de la catégorie C décidée au 1er juillet 1987 (+ 2 points). L'indice servant de référence aux pensions d'anciens combattants n'ayant pas été modifié, le rapport constant n'a pas eu à jouer au 1er juillet 1987. Les associations d'anciens combattants, qui sont légitimement attentives à l'apparition de tout nouveau décalage, contestent ce point de vue et justifient leur position en arguant du fait que c'est volontairement que l'huissier aurait été exclu de ces mesures par le Gouvernement de l'époque pour ne pas appliquer la revalorisation correspondante aux anciens combattants. Le Gouvernement et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre désireux d'éviter tout nouveau désaccord avec les associations à ce sujet admettent qu'au-delà de l'interprétation stricte du texte susvisé du code des pensions, l'évolution générale du niveau de vie des pensions doit être cohérente avec celle des rémunérations des agents de catégorie C et D de la fonction publique. C'est en tout cas conforme à l'esprit des mesures de rattrapage qui ont été effectuées depuis 1981. Le Gouvernement souhaite instaurer un nouveau système de référence qui répondra au triple souci d'équité, de transparence et de stabilité afin de mettre fin à une revendication importante du monde combattant. C'est ainsi que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a présidé le 19 janvier 1989 une commission qui réunissait les représentants des associations, du Parlement, et de l'administration, notamment les ministères du budget et de la fonction publique. Un ensemble de solutions a ainsi été examiné et approfondi par un groupe de travail technique qui s'est réuni le 8 février. Une commission de concertation aura de nouveau lieu le 9 mars. Sans préjuger la solution qui sera finalement adoptée, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre peut d'ores et déjà indiquer qu'un texte consacrera le résultat de ces travaux au plus tard pour la fin de mars 1989 afin qu'il soit possible d'intégrer ces nouvelles dispositions dans le projet de budget pour 1990. 2° Par un arrêt en date du 13 février 1987, notifié le 30 mars 1987, le Conseil d'Etat a considéré qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, ne pouvaient être désormais présentées que les demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire. La délivrance de la carte du combattant au titre de la Résistance et de l'attestation de durée des services de Résistance qui préservent les intérêts matériels réservés aux résistants ressortit depuis l'arrêt précité, des attributions de l'échelon central de l'Office national après avis de la commission nationale compétente. Cette commission se réunit environ deux fois par mois et apporte toute diligence possible au règlement des affaires en suspens. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre soucieux de mettre un terme à l'une des revendications les plus importantes du monde combattant a présenté à l'agrément du Gouvernement, un projet de loi qui sera soumis au Parlement lors de la prochaine session. Ce texte vise à lever la forclusion de fait qui existe depuis la fin de l'homologation des services de Résistance par l'autorité militaire en 1951. Il n'est pas, en effet, normal de pénaliser les résistants qui pour certains motifs de nature diverse n'ont pas, malgré leurs ; été modifié, le rapport constant n'a pas eu à jouer au 1er juillet 1987. Les associations d'anciens combattants, qui sont légitimement attentives à l'apparition de tout nouveau décalage, contestent ce point de vue et justifient leur position en arguant du fait que c'est volontairement que l'huissier aurait été exclu de ces mesures par le Gouvernement de l'époque pour ne pas appliquer la revalorisation correspondante aux anciens combattants. Le Gouvernement et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre désireux d'éviter tout nouveau désaccord avec les associations à ce sujet admettent qu'au-delà de l'interprétation stricte du texte susvisé du code des pensions, l'évolution générale du niveau de vie des pensions doit être cohérente avec celle des rémunérations des agents de catégorie C et D de la fonction publique. C'est en tout cas conforme à l'esprit des mesures de rattrapage qui ont été effectuées depuis 1981. Le Gouvernement souhaite instaurer un nouveau système de référence qui répondra au triple souci d'équité, de transparence et de stabilité afin de mettre fin à une revendication importante du monde combattant. C'est ainsi que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a présidé le 19 janvier 1989 une commission qui réunissait les représentants des associations, du Parlement, et de l'administration, notamment les ministères du budget et de la fonction publique. Un ensemble de solutions a ainsi été examiné et approfondi par un groupe de travail technique qui s'est réuni le 8 février. Une commission de concertation aura de nouveau lieu le 9 mars. Sans préjuger la solution qui sera finalement adoptée, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre peut d'ores et déjà indiquer qu'un texte consacrera le résultat de ces travaux au plus tard pour la fin de mars 1989 afin qu'il soit possible d'intégrer ces nouvelles dispositions dans le projet de budget pour 1990. 2° Par un arrêt en date du 13 février 1987, notifié le 30 mars 1987, le Conseil d'Etat a considéré qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, ne pouvaient être désormais présentées que les demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire. La délivrance de la carte du combattant au titre de la Résistance et de l'attestation de durée des services de Résistance qui préservent les intérêts matériels réservés aux résistants ressortit depuis l'arrêt précité, des attributions de l'échelon central de l'Office national après avis de la commission nationale compétente. Cette commission se réunit environ deux fois par mois et apporte toute diligence possible au règlement des affaires en suspens. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre soucieux de mettre un terme à l'une des revendications les plus importantes du monde combattant a présenté à l'agrément du Gouvernement, un projet de loi qui sera soumis au Parlement lors de la prochaine session. Ce texte vise à lever la forclusion de fait qui existe depuis la fin de l'homologation des services de Résistance par l'autorité militaire en 1951. Il n'est pas, en effet, normal de pénaliser les résistants qui pour certains motifs de nature diverse n'ont pas, malgré leurs assimilés et non à l'ensemble des anciens combattants assujettis à tout autre régime de sécurité sociale. En outre, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient déjà de la campagne simple depuis 1957. L'octroi de la campagne double aux anciens d'Afrique du Nord est lié à deux questions. D'une part, il s'agit de la caractérisation du conflit - opérations de maintien de l'ordre ou guerre. D'autre part,il est nécessaire d'affiner les études financières. Le groupe de travail interministériel qui s'était réuni les 6 et 21 août 1987 avait en effet souhaité pouvoir déterminer l'évolution dans le temps de cette mesure, ce qui, à l'époque n'avait pu être fait en l'absence d'éléments suffisamment détaillés. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre souhaite achever les travaux précédents et proposer au Gouvernement une solution équitable en concertation avec les administrations concernées et les associations. Il précise cependant que, si une telle mesure était adoptée, elle devrait faire l'objet d'un échéancier prévisionnel de réalisation qui serait élaboré en concertation avec les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre. 7° L'une des premières étapes dans la recherche de l'égalisation des droits des anciens combattants a été la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet une commission médicale a été instituée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de 1952 à 1962. Au cours de leur première réunion, les membres de la commission sont convenus à l'unanimité de retenir les deux affections ci-après, qui feraient l'objet d'une étude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article102 de la loi de finances pour 1988, au terme duquel, " sauf preuve contraire est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ". La portée de cette mesure a été explicitée par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la commission médicale. Outre l'expression clinique et les modalités d'expertise de ces troubles, ce rapport, déposé en décembre 1985, mettait l'accent sur le délai très variable de leur apparition. Il soulignait également l'absence de lien spécifique avec un conflit donné, contrairement à ce qui avait pu apparaître à l'origine. Depuis lors, une nouvelle commission médicale, élargie dans sa composition a été créée par décision du 31 mars 1988, afin d'offrir la possibilité aux tenants de la thèse d'une pathologie spécifique aux opérations d'Afrique du Nord dans ce domaine de présenter leurs arguments à des confrères ayant eu à connaître des troubles psychiques de guerre apparus après les conflits anciens ou récents. Le rapport de cette commission devrait permettre au Gouvernement d'apprécier les suites à donner éventuellement à l'ensemble des travaux qui auront été accomplis sur cette pathologie. 8° Comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants ; assimilés et non à l'ensemble des anciens combattants assujettis à tout autre régime de sécurité sociale. En outre, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient déjà de la campagne simple depuis 1957. L'octroi de la campagne double aux anciens d'Afrique du Nord est lié à deux questions. D'une part, il s'agit de la caractérisation du conflit - opérations de maintien de l'ordre ou guerre. D'autre part,il est nécessaire d'affiner les études financières. Le groupe de travail interministériel qui s'était réuni les 6 et 21 août 1987 avait en effet souhaité pouvoir déterminer l'évolution dans le temps de cette mesure, ce qui, à l'époque n'avait pu être fait en l'absence d'éléments suffisamment détaillés. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre souhaite achever les travaux précédents et proposer au Gouvernement une solution équitable en concertation avec les administrations concernées et les associations. Il précise cependant que, si une telle mesure était adoptée, elle devrait faire l'objet d'un échéancier prévisionnel de réalisation qui serait élaboré en concertation avec les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre. 7° L'une des premières étapes dans la recherche de l'égalisation des droits des anciens combattants a été la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet une commission médicale a été instituée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de 1952 à 1962. Au cours de leur première réunion, les membres de la commission sont convenus à l'unanimité de retenir les deux affections ci-après, qui feraient l'objet d'une étude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article102 de la loi de finances pour 1988, au terme duquel, " sauf preuve contraire est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ". La portée de cette mesure a été explicitée par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la commission médicale. Outre l'expression clinique et les modalités d'expertise de ces troubles, ce rapport, déposé en décembre 1985, mettait l'accent sur le délai très variable de leur apparition. Il soulignait également l'absence de lien spécifique avec un conflit donné, contrairement à ce qui avait pu apparaître à l'origine. Depuis lors, une nouvelle commission médicale, élargie dans sa composition a été créée par décision du 31 mars 1988, afin d'offrir la possibilité aux tenants de la thèse d'une pathologie spécifique aux opérations d'Afrique du Nord dans ce domaine de présenter leurs arguments à des confrères ayant eu à connaître des troubles psychiques de guerre apparus après les conflits anciens ou récents. Le rapport de cette commission devrait permettre au Gouvernement d'apprécier les suites à donner éventuellement à l'ensemble des travaux qui auront été accomplis sur cette pathologie. 8° Comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès qualités de la loi du 21 novembre 1973 tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration) s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisations peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services " de guerre " qui sont assimilées à des périodes de cotisations et d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant troisans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre, de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. La possibilité pour les invalides pensionnés à au moins 60 p. 100 et les chômeurs en fin de droits de prendre leur retraite professionnelle au taux plein dès cinquante-cinq ans est demandée. Mais la cessation du travail à cinquante-cinq ans n'est reconnue qu'aux seuls titulaires du titre de déporté, interné et patriote résistant à l'occupation, pensionnés à 60 p. 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en n'ont pas bénéficié et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la même situation que les victimes des camps de concentration ce que ne sauraient admettre à juste titre, les victimes du régime concentrationnaire nazi. 9° La majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc,). En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité. Les intéressés peuvent ainsi obtenir une rente majorée maximale sur production du récépissé de leur demande et sous réserve de l'attribution ultérieure de la carte. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre dont les questions relatives aux anciens d'Afrique du Nord sont l'une des priorités, a obtenu de ses collègues, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que ce délai de ; d'Afrique du Nord bénéficient ès qualités de la loi du 21 novembre 1973 tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration) s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisations peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services " de guerre " qui sont assimilées à des périodes de cotisations et d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant troisans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre, de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. La possibilité pour les invalides pensionnés à au moins 60 p. 100 et les chômeurs en fin de droits de prendre leur retraite professionnelle au taux plein dès cinquante-cinq ans est demandée. Mais la cessation du travail à cinquante-cinq ans n'est reconnue qu'aux seuls titulaires du titre de déporté, interné et patriote résistant à l'occupation, pensionnés à 60 p. 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en n'ont pas bénéficié et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la même situation que les victimes des camps de concentration ce que ne sauraient admettre à juste titre, les victimes du régime concentrationnaire nazi. 9° La majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc,). En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité. Les intéressés peuvent ainsi obtenir une rente majorée maximale sur production du récépissé de leur demande et sous réserve de l'attribution ultérieure de la carte. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre dont les questions relatives aux anciens d'Afrique du Nord sont l'une des priorités, a obtenu de ses collègues, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que ce délai de souscription soit prorogé une nouvelle fois jusqu'au 1er janvier 1990. Cependant, dans l'avenir si les conditions d'attribution de la carte du combattant devaient être élargies pour tenir compte des caractéristiques particulières de certains conflits, cela entraînerait ainsi l'apparition de nouveaux candidats à la retraite mutualiste. Une nouvelle étude du droit à majoration maximale de cette retraite pourrait alors être envisagée. ; souscription soit prorogé une nouvelle fois jusqu'au 1er janvier 1990. Cependant, dans l'avenir si les conditions d'attribution de la carte du combattant devaient être élargies pour tenir compte des caractéristiques particulières de certains conflits, cela entraînerait ainsi l'apparition de nouveaux candidats à la retraite mutualiste. Une nouvelle étude du droit à majoration maximale de cette retraite pourrait alors être envisagée.

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