Question de Mme FRAYSSE-CAZALIS Jacqueline (Hauts-de-Seine - C) publiée le 15/09/1988

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis s'inquiète auprès de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la situation rencontrée par les personnes qui exercent une activité à caractère saisonnier (par exemple : livreur de fuel) et auxquelles les Assedic refusent l'indemnisation de leurs périodes d'inactivité au motif que le règlement de ces organismes exclut l'indemnisation du " chômage saisonnier ". Cette absence d'indemnisation place les intéressés dans une situation matérielle extrêmement difficile. En conséquence, elle lui demande sur quelle base législative ou réglementaire repose la réglementation ci-dessus mentionnée et les mesures qu'il compte prendre pour que ces personnes ne soient pas pénalisées par le caractère spécifique de leur activité.

- page 1015


Réponse du ministère : Travail publiée le 15/12/1988

Réponse. - Le régime national interprofessionnel d'assurance chômage, qui assure un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi, est défini dans le cadre de la convention du 6 juillet 1988 et d'un règlement fixant les modalités d'attribution des allocations versées. La convention et le règlement qui lui est annexé font l'objet d'un arrêté d'agrément pris en application de l'article L. 351-8 du code du travail. En application de l'article 3 e du règlement annexé, les travailleurs privés d'emploi peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage sous réserve de " ne pas être chômeurs saisonniers ". Selon la délibération n° 6, prise pour l'application de cet article, est considéré comme chômeur saisonnier le demandeur d'emploi qui ne peut apporter la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, il occupait, à la même époque et pendant la même période, un emploi salarié dont il tirait une rémunération régulière. Un arrêt de travail se produisant régulièrement tous les ans, à la même époque ou aux mêmes périodes, ne constitue donc pas un chômage susceptible d'être indemnisé par le régime d'assurance. Celui-ci ne peut en effet servir aux intéressés d'allocations que pour les périodes où ils travaillaient habituellement. Cette règle n'est toutefois pas opposable au travailleur privé d'emploi qui demande pour la première fois le bénéfice d'une allocation de chômage. Ces dispositions relatives au chômage saisonnier doivent cependant faire l'objet d'un nouvel examen par la Commission nationale qui se réunira en novembre prochain. Par ailleurs, il convient de rappeler que les conditions d'attribution des allocations d'assurance chômage relèvent de la compétence exclusive de l'Unedic et des Assedic, organismes de droit privé. Il n'appartient donc pas aux pouvoirs publics d'intervenir dans leur réglementation.

- page 1438

Page mise à jour le