Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - C) publiée le 15/09/1988
M. Louis Minetti attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur le décret n° 86-479 du 15 mars 1986 portant statut particulier des directeurs de service administratif attachés principaux et attachés territoriaux qui avait prévu en son article 39, " titre V, Constitution initiale du corps ", l'intégration dans ce corps, parmi d'autres fonctionnaires se trouvant en position d'activité, du secrétaire général de ville de 5 000 à 40 000 habitants. L'ensemble des dispositions dudit décret ont été suspendues courant 1986 et par la suite rapportées par l'article 45 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 (J.O. du 31 décembre 1987) portant nouveau statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, lequel décret, dans son article 28, prévoit l'intégration du secrétaire général (communes de 5 000 à 40 000 habitants) lorsqu'il se trouve en position d'activité et occupe effectivement son emploi à la date de publication du présent décret. De ce fait, les fonctionnaires qui pouvaient prétendre à cette intégration, dans le cadre du décret du 15 mars 1986, et qui ont pris leur retraite entre le 16 mars 1986 et le 1er janvier 1988 n'ont pu être intégrés et ont subi un préjudice certain dans la liquidation de leur pension. Il lui demande si une mesure dérogatoire ne pourrait être prise en leur faveur.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 22/12/1988
Réponse. - Le problème soulevé par l'honorable parlementaire n'a pas échappé au Gouvernement. Au-delà du cas particulier des secrétaires généraux de villes de 5 000 à 40 000 habitants retraités entre le 16 mars 1986 et le 1er janvier 1988, la question de l'assimilation des emplois détenus antérieurement par les fonctionnaires retraités à des grades de cadres d'emplois est posée pour l'ensemble des retraités. Pour y répondre, le Gouvernement prépare actuellement les modifications réglementaires qui permettront de procéder à ces assimilations dans les meilleures conditions d'équité.
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