Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 15/09/1988
M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de l'intérieur si le projet de référendum devenait définitif, s'il n'envisagerait pas la possibilité de permettre la généralisation d'un vote par correspondance avec utilisation de codes informatisés qui garantiraient le secret et la personnalisation des scrutins. Le système existe déjà pour des élections professionnelles et sociales. La limitation des réponses possibles rend assez facile son emploi. Ainsi, la procédure référendaire se révélerait moins coûteuse, plus simple, et perdrait son caractère solennel et souvent plébiscitaire.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/11/1988
Réponse. - La loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 a supprimé la possibilité pour les électeurs de voter par correspondance. Lors des débats qui ont précédé le vote de la loi précitée, toutes les tendances politiques représentées au Parlement avaient unanimement condamné ce mode de votation en raison des fraudes graves dénoncées après chaque consultation. Il ne saurait être question de rétablir une procédure de vote par correspondance, même du type de celle exposée par l'honorable parlementaire. En effet, l'utilisation généralisée du vote par correspondance conduirait à remettre en cause le principe actuel de la prééminence du vote personnel par la présence physique de l'électeur dans le bureau de vote. Dans le cadre des élections professionnelles et sociales et notamment celles, récentes, aux conseils de prud'hommes, le vote par correspondance constitue une procédure exceptionnelle dont peuvent seuls être appelés à bénéficier les électeurs qui en font la demande et qui appartiennent à l'une des catégories limitativement définies par l'article R. 513-77 du code du travail. Cette forme de vote, réglementée de façon très stricte, ne concerne qu'un nombre assez réduit d'électeurs, compte tenu des obligations faites aux employeurs pour permettre à leurs salariés de participer au scrutin. Elle se justifie par le fait que les opérations électorales ont lieu non pas le dimanche mais en semaine, durant les heures ouvrables. Par ailleurs, la procédure référendaire est une possibilité prévue par les articles 11 et 89 de la Constitution, dans des domaines bien déterminés qui ne permettent pas de retenir l'affirmation de son caractère plébiscitaire exprimée par l'auteur de la question. Au demeurant, il ne semble pas qu'une modification du mode de votation rende plus simple l'expression du suffrage des électeurs pour un référendum dont le coût d'organisation est, dans l'ensemble, moins élevé que celui des autres catégories d'élections.
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