Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 15/09/1988

M. Josselin de Rohan appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget sur les propos qu'il a tenus dans le cadre de l'ouvrage intitulé : " le projet rural ". Il y est écrit : " les ressources forestières de notre pays, encore largement sous-exploitées, sont appelées à jouer un rôle important ". Il lui demande donc quelles mesures financières, fiscales ou budgétaires il entend prendre pour permettre à la forêt de jouer ce rôle important, plus particulièrement en ce qui concerne la taxe foncière sur le non-bâti dont les taux n'ont pas suivi la baisse des prix des bois vendus, l'impôt de solidarité sur la fortune, les aides aux coopératives et aux groupements de producteurs, les dotations du Fonds forestier national. Il lui demande, sur ces quatre dossiers, quelles mesures financières il compte prendre à bref délai pour favoriser l'essor de la filière bois en France.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/03/1989

Réponse. - 1) En matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois bénéficient de l'exonération trentenaire prévue à l'article 1395-1° du code général des impôts. A compter de 1989, l'Etat compense aux communes les pertes de recettes résultant de l'éxonération des nouvelles plantations. En outre, les dispositions des articles 17 et 20 de la loi de finances rectificative pour 1988, qui ont eu pour objet respectif d'assouplir la liaison entre les taux des impôts directes locaux et de supprimer en deux ans la taxe additionnelle perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, contribuent à alléger la charge fiscale des propriétaires forestiers. 2) L'article 26 de la loi de finances pour 1989 institue, à compter du 1er janvier 1989, un impôt annuel de solidarité sur la fortune. Le 1 de l'article rétablit, notamment, au code général des impôts, les articles 885 A et 885 H dans leur rédaction qui résultait du décret n° 86-1086 du 7 octobre 1986. Dès lors, par application des dispositions du dernier alinéa de l'aticle 885 A, les bois et forêts et les parts de groupement forestier ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans la mesure où ils peuvent être considérés comme des biens professionnels. Dans le cas contraire, les bois et forêts et les parts de groupement forestier représentatifs d'apports de biens de cette nature sont, par application des dispositions combinées des articles 793, 1-3° et 2-2°, et 885 H du code déja cité, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur. 3) Le Gouvernement a également prévu, pour 1989, d'orienter des aides du budget du ministère de l'agriculture vers la production forestière et en particulier vers le regroupement de producteurs dans le cadre des groupements de producteurs forestiers. De manière globale, les dotations d'interventions sont consolidées ou augmentées sur l'année 1989 et ce choix confirme l'action qu'entendent mener les pouvoirs publics en faveur de la forêt française. 4) Le Fonds forestier national, qui constitue un des instruments financiers principaux de mise en oeuvre de la politique forestière, a vu ses dotations fixées à 630 millions de francs pour l'année 1989. Les autorisations de programme ouvertes, d'un montant de 450 M F., en accroissement de 7,1 p. 100 par rapport à l'année 1988, devront permettre de faire face aux besoins de financement des investissements forestiers. L'effort sera orienté en particulier vers la modernisation des entreprises d'exploitation forestière et de scierie, la mobilisation de quantités supplémentaires de bois et la reconstitution des peuplements détruits dans l'ouest de la France par la tempête des 15 et 16 octobre 1987. Le fonds forestier national apporte ainsi sous des formes adaptées une aide aux investissements et à leurs accompagnements. Ses interventions s'inscrivent dans la continuité et apparaissent, pour cette année à nouveau, affranchies des contraintes de rigueur budgétaire.

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Erratum : JO du 27/04/1989 p.685

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