Question de M. PROUVOYEUR Claude (Nord - RPR) publiée le 15/09/1988
M. Claude Prouvoyeur attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat sur la concurrence existant entre le commerce traditionnel et les mutuelles d'achat de diverses professions (fonctionnaires, professions libérales, etc.). Il souhaiterait connaître l'état de la législation et de la réglementation dans le domaine de l'implantation des mutuelles d'achat et désirerait savoir ce que le Gouvernement souhaite faire pour préserver une certaine concurrence entre les différents acteurs des professions commerciales.
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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 08/12/1988
Réponse. - Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, il existe outre les circuits traditionnels de distribution commerciale, un certain nombre d'organismes à vocation sociale telles que les coopératives et les mutuelles dont les activités, lorsqu'elles sortent de leur cadre législatif et réglementaire, constituent une concurrence déloyale à l'encontre des autres agents économiques. L'article 1er de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 statut de la coopération précise que les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine. Les professionnels qui désirent se constituer en groupement d'achat coopératif doivent adopter une forme régie par la loi précitée. Ainsi les commerçants détaillants doivent, pour exercer la fonction de groupement d'achat sous forme coopérative, se constituer selon les règles édictées par la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972. Il existe également des sociétés coopératives entre médecins (décret n° 65-920 du 2 novembre 1965), des sociétés coopératives artisanales (loi n° 83-657 du 20 juillet 1983), des sociétés coopératives ouvrières de production (loi n° 78-763 du 18 juillet 1978). Mais c'est généralement l'activité des coopératives de consommation d'entreprise et d'administration qui suscite les principales interrogations, au regard de la concurrence. Aussi, dans le cadre de la lutte contre les pratiques paracommerciales, qui constituent des formes de concurrence déloyale réalisées à l'encontre des commerçants régulièrement installés par des individus ou des groupements, qui ne remplissent pas les obligations qui leur incombent du fait de leur activité commerciale, la circulaire du 12 août 1987 a chargé le préfet, représentant de l'Etat dans le département, de procéder à une large information des partenaires économiques sur la diversité de ces pratiques et d'effectuer une coordination des contrôles. La circulaire a notamment rappelé la réglementation applicableaux coopératives de consommation d'entreprise et d'administration. Aux termes du décret du 12 septembre 1938, lorsqu'un groupement de consommateurs appartenant à une entreprise privée ou à une administration comprend au moins sept personnes bénéficiaires des achats, il doit être obligatoirement procédé à la création d'une société coopérative de consommation régie par la loi du 7 mai 1917. Les coopératives sont tenues de déclarer leur existence au préfet du département et au directeur départemental du travail et de l'emploi. Lorsque les coopératives veulent vendre leurs produits à d'autres personnes qu'à leurs membres, elles sont alors assujetties à toutes les obligations dont sont redevables les entreprises commerciales et doivent rémunérer totalement leur personnel conformément à l'article 43 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 dite " loi Royer ". Quand elles ont choisi cette faculté, elles sont dans l'obligation, en application de l'article 37 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, de le mentionner dans leurs statuts. En ce qui concerne les sociétés mutualistes et leurs oeuvres sociales, leur réglementation relève à titre principal du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Etant très attentif aux problèmes soulevés par des distorsions de concurrence, le ministre du commerce et de l'artisanat ne manque pas, lorsque des faits précis concernant des détournements du cadre coopératif et mutualiste sont portés à sa connaissance, de charger les autorités compétentes de procéder à des enquêtes et, le cas échéant, de poursuivre les contrevenants. ; procéder à des enquêtes et, le cas échéant, de poursuivre les contrevenants.
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