Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 08/09/1988
M. Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les pénalités applicables en cas de dépassement de la référence laitière. A cet effet, il lui précise que certaines références ont été converties en litre et non plus en kilo, ce qui a eu pour conséquence de réduire considérablement le potentiel alloué aux exploitations. Il souhaite savoir si un taux uniforme est appliqué pour ces pénalités, et ce quelle que soit l'importance de la référence attribuée ; si un traitement unique est appliqué quelle que soit la zone considérée et enfin si des dispositions compensatoires sont envisagées en cas d'application immédiate de ces pénalités.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/11/1988
Réponse. - Le régime de maîtrise de la production laitière, mis en place au niveau communautaire, comporte l'obligation pour les Etats membres qui dépassent leur quantité globale garantie, fixée par la réglementation, d'acquitter une pénalité proportionnelle à ce dépassement ; cette pénalité est fonction du coût supplémentaire d'écoulement des quantités produites en excédent : actuellement, son taux est égal au prix indicatif du lait (2,14 francs par litre). La France se trouve dans cette situation à la fin de la campagne laitière 1987-1988 : le dépassement français est estimé à 321 000 tonnes ; ce qui correspond à une pénalité de 670 millions de francs environ. Cette pénalité est due par les producteurs qui, en 1987-1988, ont livré des quantités de lait ou de produits laitiers supérieures à la référence qui leur avait été notifiées par leur laiterie ; dans le cas des producteurs prioritaires, cette référence a pu être augmentée, en cours de campagne, par des suppléments à caractère définitif et par des allocations provisoires (valables pour la seule campagne) attribués par les entreprises ; les premiers sur les quantités libérées par les primes de cessation d'activité laitière, les secondes à partir des quantités non produites par d'autres livreurs de la même laiterie. Pour répartir la pénalité entre tous les redevables, et afin de faire coïncider exactement le total des sommes prélevées, au niveau des producteurs et des entreprises, avec le montant dû par la France à la Communauté européenne, une réattribution de la totalité des références non utilisées par certains producteurs sera effectuée sous forme de " prêts de quotas " ; à cette fin, conformément aux dispositions de la réglementation communautaire, l'office du lait prélève : 1° les " quotas morts " des entreprises qui respectent leur référence ; 2° une partie des sous-réalisations internes disponibles de toutes les entreprises, correspondant à 0,24 p. 100 de la référence de chacune d'elles ; les quantités ainsi récupérées, qui représentent environ 147 000 tonnes, permettront de satisfaire les besoins exprimés par les laiteries dont les disponibilités sont insuffisantes pour assurer le traitement minimum uniforme au niveau national (fixé par l'arrêté de pénalisation) de certaines catégories de producteurs. L'arrêté de pénalisation prévoit des mesures particulières en faveur : 1° des producteurs prioritaires (définis au niveau national dans l'arrêté de campagne du 10 juillet 1987), dans la limite d'un pourcentage de leur objectif annuel de plan ou, à défaut d'objectif agréé, de 50 p. 100 de leur dépassement ; d'une façon générale, ce pourcentage de l'objectif est de 95 p. 100 en montagne et de 93 p. 100 dans les autres zones ; toutefois, la fraction qui dépasse 200 000 litres n'est prise en considération qu'à concurrence de 92 p. 100 et de 90 p. 100 respectivement ; 2° des petits producteurs de lait spécialisés qui sont titulaires d'une référence inférieure à 60 000 litres ; un prêts de quotas viendra couvrir 30 p. 100 de leur dépassement, dans la limite de 2 000 litres par exploitation ; 3° des producteurs victimes de calamités climatiques en 1983, dans la limite d'une quantité calculée à partir des livraisons de la meilleure des trois années 1981, 1982 et 1983. Enfin, s'il reste des quantités disponibles dans certaines entreprises après complète satisfaction des besoins des producteurs qui viennent d'être énumérés, les laiteries pourront les répartir entre l'ensemble de leurs livreurs en dépassement ; en veillant toutefois à ne pas atténuer le dépassement des producteurs non prioritaires de plus de 50 p. 100 et à ne pas traiter moins favorablement un producteur prioritaire encore en dépassement, après répartition de ce reliquat, qu'un non prioritaire dans la même situation. Après avoir corrigé l'assiette comme il vient d'être indiqué, le montant du prélèvement dû par chaque producteur est calculé en appliquant le taux unitaire de pénalisation fixé à 2,14 francs par litre. Des délais de paiement seront accordés aux producteurs qui pourront étaler le versement de leur pénalité sur onze mois à partir de septembre 1988. En outre, chaque versement ne pourra, comme les années précédentes, excéder 20 p. 100 de la recette laitière du mois, si le producteur dispose d'une référence supérieure à 60 000 litres, et 10 p. 100 si celle-ci est inférieure à 60 000 litres. Le ministre de l'agriculture et de la forêt est conscient que l'application de ces pénalités peut provoquer des situations parfois dramatiques dans certaines exploitations ; cependant, il n'est pas possible de se soustraire aux obligations communautaires. Il peut assurer l'honorable parlementaire que le dispositif retenu, dont les grandes lignes ont reçu un accueil favorable des trois familles qui composent l'interprofession laitière, correspond à un effort de solidarité très important en faveur des producteurs laitiers qui se trouvent dans les situations les plus délicates (exploitations endettées en phase de croissance, petits producteurs, cas économiques et sociaux particulièrement difficiles). Enfin, l'effort financier consenti par les pouvoirs publics en faveur du secteur laitier s'est traduit, depuis le début de l'année 1988, par le versement de sommes très importantes : l'indemnisation communautaire au titre de la suspension temporaire de 4 p. 100 des références accordée à tous les producteurs, pour un montant total de 750 millions de francs ; la prise en charge de cotisation sociale, dans la limite de 2 500francs par exploitation, en faveur des petits producteurs spécialisés, pour un montant global de 150 millions de francs ; une prise en charge d'intérêt des prêts contractés par les producteurs en difficulté, d'un montant global de 50 millions de francs, qui vient en plus des mesures générales prises au titre du fonds d'amortissement de la dette agricole. ; des producteurs non prioritaires de plus de 50 p. 100 et à ne pas traiter moins favorablement un producteur prioritaire encore en dépassement, après répartition de ce reliquat, qu'un non prioritaire dans la même situation. Après avoir corrigé l'assiette comme il vient d'être indiqué, le montant du prélèvement dû par chaque producteur est calculé en appliquant le taux unitaire de pénalisation fixé à 2,14 francs par litre. Des délais de paiement seront accordés aux producteurs qui pourront étaler le versement de leur pénalité sur onze mois à partir de septembre 1988. En outre, chaque versement ne pourra, comme les années précédentes, excéder 20 p. 100 de la recette laitière du mois, si le producteur dispose d'une référence supérieure à 60 000 litres, et 10 p. 100 si celle-ci est inférieure à 60 000 litres. Le ministre de l'agriculture et de la forêt est conscient que l'application de ces pénalités peut provoquer des situations parfois dramatiques dans certaines exploitations ; cependant, il n'est pas possible de se soustraire aux obligations communautaires. Il peut assurer l'honorable parlementaire que le dispositif retenu, dont les grandes lignes ont reçu un accueil favorable des trois familles qui composent l'interprofession laitière, correspond à un effort de solidarité très important en faveur des producteurs laitiers qui se trouvent dans les situations les plus délicates (exploitations endettées en phase de croissance, petits producteurs, cas économiques et sociaux particulièrement difficiles). Enfin, l'effort financier consenti par les pouvoirs publics en faveur du secteur laitier s'est traduit, depuis le début de l'année 1988, par le versement de sommes très importantes : l'indemnisation communautaire au titre de la suspension temporaire de 4 p. 100 des références accordée à tous les producteurs, pour un montant total de 750 millions de francs ; la prise en charge de cotisation sociale, dans la limite de 2 500francs par exploitation, en faveur des petits producteurs spécialisés, pour un montant global de 150 millions de francs ; une prise en charge d'intérêt des prêts contractés par les producteurs en difficulté, d'un montant global de 50 millions de francs, qui vient en plus des mesures générales prises au titre du fonds d'amortissement de la dette agricole.
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