Question de M. POURCHET Jean (Doubs - UC) publiée le 08/09/1988
M. Jean Pourchet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget sur l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 12 avril 1988, sur lequel la presse a récemment mis l'accent et aux termes desquels le taux d'intérêt applicable par les banques, au solde débiteur des comptes courants qu'elle gère, ne peut être supérieur au taux légal, sauf convention écrite entre les clients de la banque et celle-ci. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, dans une perspective de relance de l'économie, quelles sont les instructions qu'il entend donner aux établissements de crédit pour que cette jurisprudence soit strictement appliquée et que les établissements bancaires ne puissent violer la loi et procéder, comme par le passé, à la perception d'intérêts supérieurs à ce que la loi autorise.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/10/1988
Réponse. - La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 12 avril 1988 sur un pourvoi formé par le Crédit du Nord. Cette décision tire les conséquences des dispositions légales applicables aux découverts en compte, à savoir l'article 1907 du code civil, la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985. Comme le rappelle la Cour de cassation, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, notamment pour le solde débiteur d'un compte courant depuis l'entrée en vigueur du décret susmentionné, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global. Il n'appartient pas au pouvoir exécutif d'interférer dans l'exécution d'une décision de justice, mais, comme le souligne l'honorable parlementaire, il incombe aux établissements de crédit qui ne l'auraient pas fait de se mettre en conformité avec la loi. Pour sa part, le Gouvernement souhaite que l'information de la clientèle soit la plus claire et la plus complète possible et ne manquerait de proposer si cela s'avérait nécessaire des dispositions légales améliorant la protection du consommateur.
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