Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 01/09/1988
M. Marc Boeuf attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la fonction occupée par les secrétaires de mairie-instituteurs. Il lui demande notamment que, tout en maintenant les dispositions des arrêtés du 8 février 1971, soit prévue, lors de l'élaboration des décrets d'application de la loi du 13 juillet 1987, une disponibilité aménagée permettant la continuité de carrière, chaque fois que l'interruption de service est motivée par des raisons indépendantes de la volonté de l'agent (fermeture de classe, transformation de l'emploi).
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 09/02/1989
Réponse. - Le Gouvernement n'ignore pas les préoccupations des instituteurs secrétaires de mairie, qui ont été de nouveau exprimées par les membres de cette profession en avril dernier lors de leur congrès à Vichy. A l'occasion de la motion rédigée à l'issue de ce congrès, il a notamment eu la possibilité de rappeler les conséquences du caractère accessoire de l'emploi de secrétaire de mairie par rapport à celui d'instituteur. Au nombre de ces conséquences figure en particulier l'impossibilité de reconnaître aux instituteurs secrétaires de mairie le bénéfice des droits à congés de longue maladie ou de longue durée au titre de l'activité de secrétaire de mairie, puisqu'ils sont déjà couverts pour ce risque particulier par les dispositions propres aux fonctionnaires de l'Etat. La motion rédigée par les secrétaires de mairie instituteurs a été également l'occasion de rappeler la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment l'arrêt Demoiselle Corbière du 25 octobre 1963, qui a jugé que la mutation d'un instituteur rendant impossible la poursuite de l'activité de secrétaire de mairie entraîne la possibilité pour le maire de radier l'instituteur des cadres de secrétaire de mairie, rappelant ainsi implicitement le caractère accessoire de l'emploi de secrétaire de mairie. La publication des décrets d'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment de ceux relatifs aux fonctionnaires à temps non complet, n'aura pas pour effet de modifier la situation des instituteurs.
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