Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 25/08/1988

M. Jacques Oudin demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement de lui indiquer toutes les mesures prises par le Gouvernement en vue de modifier le plan de rationalisation des dépenses d'assurance maladie, dit Plan Séguin, en précisant les conséquences financières de ces modifications pour le régime général de sécurité sociale.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 05/01/1989

Réponse. - Le dispositif mis en place par le Gouvernement, après concertation avec les partenaires sociaux, en vue de remédier aux conséquences de certains aspects du plan de rationalisation des dépenses d'assurance maladie, pour les assurés les plus démunis et les personnes fragilisées par la maladie, comporte les mesures suivantes publiées au Journal officiel du 9 septembre 1988 : la première mesure fait l'objet des décrets du 7 septembre 1988 n° 88-915 pour les ressortissants du régime des travailleurs non salariés et n° 88-916 pour les ressortissants du régime général et du régime agricole. Elle s'adresse aux malades reconnus atteints d'une des trente affections de longue durée sur liste et vise à intégrer dans les prestations légales de l'assurance maladie, en supprimant toute condition de ressources, la prise en charge à 100 p. 100 pour les médicaments habituellement remboursés à 40 p. 100 prescrits pour le traitement de la maladie exonérante. Cette mesurede caractère automatique est justifiée dans son principe par la nécessité d'assurer aux grands malades une prise en charge complète de leur traitement ; la seconde mesure fait l'objet de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1988 " relatif aux modalités de prise en charge par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles des affections graves ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale " et de l'arrêté ministériel du 7 septembre 1988 " modifiant l'arrêté du 30 décembre 1986 relatif à la prise en charge du ticket modérateur pour le traitement d'une affection grave ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ". Cette mesure consiste en un élargissement des critères médicaux permettant l'accès à l'exonération au titre de l'affection de longue durée hors liste. Un nouveau cas d'exonération du ticket modérateur est ouvert aux personnes atteintes de plusieurs affections caractérisées entraînant un état pathologique invalidant pour lequel des soins continus d'une durée supérieure à six mois sont nécessaires. Dans le même esprit, le délai d'observation de six mois pour l'obtention de l'exonération est supprimé. Le droit à exonération est désormais ouvert au patient dès lors que l'affection de longue durée ou l'état pathologique invalidant a été reconnu par le contrôle médical au vu d'un diagnostic faisant état d'un traitement d'une durée prévisible de plus de six mois. Pour l'assurance maladie du régime général, le coût de ces mesures, effets induits inclus, est évalué à environ 590 millions de francs, pour la révision des critères d'accès à l'exonération du ticket modérateur, et à 930 millions de francs pour les médicaments à vignette bleue.

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