Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 25/08/1988

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur le problème posé aux bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En effet, les pharmaciens ne sont pas habilités à savoir si un médicament prescrit est imputable ou non à une affection entrant dans le cadre de l'article L. 115. Il est donc plus que regrettable que le secrétariat aux anciens combattants se permette de renvoyer les produits qu'il ne veut pas rembourser aux organismes de sécurité sociale. Une telle procédure, au demeurant compliquée, remet en cause la crédibilité de la gratuité des soins aux victimes de guerre. Il serait donc souhaitable que le système antérieur couvrant sans discrimination l'ensemble des affections dont peuvent être victimes les bénéficiaires de l'article L. 115 soit restauré et que la reconnaissance de la nation vis-à-vis des victimes de guerre s'exprime sous une forme bienveillante et non pas sélective. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/03/1989

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : l'article A. 31 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre stipule que les médicaments pouvant être pris en charge au titre de l'article L. 115 du code précité sont ceux remboursables par le sécutité sociale. Toutefois, bien que par décret n° 86-1377 du 31 décembre 1986 de nouvelles modalités de prise en charge des médicaments aient été définies, les droits des pensionnés de guerre en matière de remboursement des fournitures pharmaceutiques n'ont aucunement été modifiés et ils bénéficient toujours de la gratuité, sans restriction, de l'ensemble des prestations remboursées, quel qu'en soit le taux, par la sécurité sociale. De plus, l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, toujours en vigueur, dispose que le assurés malades ou invalides qui bénéficient de la législation des pensions militaires sont dispensés, pour eux personnellement, en ce qui concerne les maladies, blessures ou infirmités non visées par cette législation, du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides. Il est ajouté que la prise en charge, au titre de l'article L. 115, de médicaments sans vignette peut être accordée, après avis favorable préalable du médecin contrôleur des soins gratuits, s'il s'agit de continuer un traitement dont la première prescription remonte à plus de cinq ans et si celui-ci présente un réel intérêt thérapeutique. En ce qui concerne la situation évoquée par l'honorable parlementaire, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est tout disposé à appeler l'attention de son collègue le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les cas précis qui sont éventuellement portés à sa connaissance.

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