Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 25/08/1988

M. Josselin de Rohan appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la situation des titulaires du baccalauréat originaires du Morbihan qui souhaitaient s'inscrire à l'université de Rennes-II en section langues étrangères appliquées. Le conseil d'administration de cette université a décidé, le 31 mars 1988, de limiter strictement les admissions de candidats aux capacités d'accueil et de donner une priorité aux élèves d'Ille-et-Vilaine en attribuant les places restantes aux originaires des autres départements. Cette décision a pour conséquence d'empêcher les bacheliers du Morbihan de s'inscrire dans la filière de leur choix. Compte tenu de cette situation profondément regrettable il lui demande : 1° si la discrimination opérée par le conseil d'administration de l'université de Rennes-II en fonction de critères géographiques est légale ; 2° s'il ne lui paraît pas indispensable, en raison de la néces
sité dans une région touristique de développer l'enseignement des langues étrangères, de donner suite aux propositions des villes de Vannes et de Lorient de créer dans le département du Morbihan un établissement dépendant d'une université bretonne qui pourrait dispenser sur place cet enseignement à l'instar de ce qui a été fait pour les écoles de droit.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 24/11/1988

Réponse. - L'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur prévoit que " le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat ", et que " tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix ". Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rappelle annuellement ce principe à l'occasion de l'arrêté ou de la circulaire concernant l'inscription des étudiants en première année de premier cycle universitaire. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, celui-ci peut donner priorité aux candidats ayant obtenu le baccalauréat dans le ressort de l'académie concernée, sans toutefois qu'une distinction puisse être faite à cet égard entre les différents départements de l'académie. En outre, il appartiendra à l'université de Rennes-II de présenter, si elle le souhaite, une demande visant à la délocalisation, dans une ville non universitaire, d'un diplôme d'études universitaires générales, mention lettres et arts, section langues étrangères appliquées. Cette demande serait alors examinée conformément aux dispositions définies par la circulaire relative aux procédures d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux.

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