Question de M. FRANCOU Jean (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 25/08/1988

M. Jean Francou appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultés d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans certaines professions et notamment celles du bâtiment et des travaux publics. Il lui signale à cet effet que les conditions d'exercice des emplois dans le bâtiment et les travaux publics exigeant non seulement mobilité et résistance physique, mais également précautions spéciales d'hygiène et sécurité, l'application de la loi de 1987, dans sa forme actuelle, pénalise les entreprises qui se trouvent soit dans l'impossibilité d'employer pour des raisons techniques d'élémentaire prudence tous les travailleurs handicapés imposés par le quota général, avec pour conséquence le versement de la redevance, soit dans l'obligation de mettre en place, pour ces travailleurs handicapés, d'importantes mesures de protection supplémentaires qui entraînent un surcroît très élevé de charges. Il lui demande si, lors de la révision des listes des emplois n'entrant pas dans le champ d'application de la loi, révision qui doit intervenir en 1989, il envisage de prendre réellement en compte les spécificités des professions du bâtiment et des travaux publics et que le personnel ci-après : manoeuvres, ouvriers spécialisés, ouvriers qualifiés, ouvriers hautement qualifiés, n'entre pas dans le quota servant de base à la détermination du nombre de salariés handicapés à employer, compte tenu des aptitudes physiques qui sont indispensables.

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Handicapés publiée le 21/09/1989

Réponse. - La liste des catégories exigeant des conditions d'aptitudes particulières non décomptées dans l'effectif des salariés pour la détermination de l'assiette de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés par le décret n° 88-77 du 22 janvier 1988 sera reconsidérée conformément à l'article D 323-2 du code du travail. L'examen en sera effectué au regard des résultats de la première année d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 tels qu'ils ressortiront des déclarations des employeurs pour l'année 1988 et des demandes formulées par différents secteurs professionnels. L'exploitation des déclarations des employeurs pour l'année 1988, est actuellement opérée par les directions départementales du travail et de l'emploi. Une commission désignée parmi les membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés procédera à cet examen et présentera ses conclusions au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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