Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 25/08/1988
M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de l'article 64 de la loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985 concernant les conditions d'application relatives aux agents territoriaux titulaires d'un emploi permanent saisonnier. En effet, pour obtenir la protection maximale des titulaires à temps complet, ces agents saisonniers devraient travailler 1 638 heures par an, correspondant à 42 semaines d'emploi, alors même que l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 limite à six mois l'emploi des saisonniers. De surcroît, la protection sociale des travailleurs saisonniers titulaires ne pourrait être que celle prévue pour les fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la C.N.R.A.C.L. (très proche de celle des agents non titulaires) : affiliation au régime général de la sécurité sociale et droit au congé de maladie des fonctionnaires titulaires à temps complet. Par ailleurs, les droits à congé de maladie sont exprimés en nombre de mois pendant lesquels le fonctionnaire peut percevoir sa rémunération à plein ou demi-traitement (trois mois et neuf mois). Il paraît peu réaliste d'exiger d'une collectivité qu'elle rémunère un fonctionnaire saisonnier malade alors que l'activité saisonnière a pris fin. De même, il est très délicat de fixer la situation du saisonnier qui ne peut reprendre son service du fait d'une maladie ou d'un accident contracté en dehors d'une période d'activité. Enfin, la titularisation des saisonniers sur des emplois permanents mettrait à la charge des communes l'indemnisation du chômage, car il ne semble être envisagé d'affilier aux Assedic que les agents non titulaires. Compte tenu de ces difficultés et incertitudes, il lui demande s'il entend proposer une modification législative de cet article 64 de la loi Montagne.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/03/1989
Réponse. - Les dispositions de l'article 64 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, modifiant la rédaction d'origine de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, ont été abrogées par l'article 43 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Les problèmes évoqués qui concernent la protection sociale des fonctionnaires à temps non complet font, pour leur part, l'objet d'un examen attentif dans le cadre de la préparation du décret prévu pour l'application de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Celui-ci doit notamment permettre que l'exercice par un même agent de plusieurs emplois à temps non complet lui confère, dès lors que l'addition de ces emplois atteint 31 h 30, les mêmes droits qu'aux fonctionnaires à temps complet.
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