Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 25/08/1988

M. Hubert Haenel prie M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, de bien vouloir lui faire connaître les suites réservées au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985 qui dispose : " Les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne devront tenir compte, dans l'établissement de leurs programmes d'étude, des possibilités offertes par la pluriactivité ".

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Réponse du ministère : Formation professionnelle publiée le 01/02/1990

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, donne aux régions une compétence de droit commun en matière de formation professionnelle. Annuellement, les régions élaborent un programme de formation approuvé par le comité régional de la formation professionnelle (Coref), en conséquence les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne, doivent définir leurs modules de formation, en liaison avec les services régionaux, pour répondre aux besoins spécifiques des populations concernées. L'Etat, pour sa part, par l'intermédiaire des contrats de plan Etat-régions 1989-1993, répondant à une demande régionale, a participé au financement d'actions de formation visant à la consolidation des tissus locaux fragiles où se développe la pluriactivité. Il faut toutefois souligner qu'en ce qui concerne la formation du pluriactif, le cadre dans lequel elle doit s'effectuer va dépendre de son statut. En effet, chaque statut (salarié, non salarié non agricole, non salarié agricole) va déterminer des règles et des modalités de départ en formation. Les régimes de prises en charge des coûts de la formation et d'indemnisation des stagiaires varient aussi selon les statuts. Si le doublement d'activités non salariées renvoie au droit commun, il en va différemment en ce qui concerne le doublement d'activités salariées. Dans le cas d'une combinaison de deux statuts différents, le pluriactif devra choisir le statut dont il se prévaut. Pour faciliter l'accès à la formation du pluriactif, étant donné la complexité engendrée par ce statut, la délégation à la formation professionnelle a participé à l'élaboration d'un guide de la pluriactivité.

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