Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 11/08/1988

M. Josselin de Rohan demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement de bien vouloir lui faire savoir si les certificats d'hérédité demandés par les caisses d'allocations familiales pour permettre aux ayants droit d'un handicapé de bénéficier après son décès de l'aide aux handicapés adultes doivent être établis par le juge d'instance du tribunal du ressort ou par devant notaire. Il lui signale que certaines caisses demandent qu'il soit recouru successivement à deux procédures pour l'obtention d'un même certificat, ce qui entraîne des démarches aussi longues que coûteuses pour les bénéficiaires.

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Réponse du ministère : Famille publiée le 24/11/1988

Réponse. - La pratique des caisses d'allocations familiales consistant à demander aux ayants droit d'un titulaire d'allocation aux adultes handicapés décédé un certificat d'hérédité pour percevoir l'arriéré de cette prestation est conforme aux règles appliquées par les comptables publics, à savoir l'instruction n° 82-156-B du 1er septembre 1982 émanant de la direction de la comptabilité publique. Le certificat d'hérédité qui peut être délivré par le maire de la commune de résidence du défunt ou des héritiers est demandé lorsque l'arriéré en cause est inférieur à 10 000 francs. Ce certificat, retenu dans un souci de simplicité et de gratuité peut toujours, au gré du créancier, être remplacé par une attestation notariée. Au-delà de ce seuil, il est réclamé un certificat de propriété établi plus généralement par le notaire et plus rarement par le juge d'instance. En tout état de cause, l'instruction précitée devrait prochainement faire l'objet de modifications notamment en ce qui concerne le relèvement du seuil susvisé. S'il s'avérait que certains organismes débiteurs d'allocation aux adultes handicapés ne se conforment pas aux règles évoquées ci-dessus, l'honorable parlementaire voudra bien saisir les services techniques du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en leur apportant les précisions nécessaires concernant les situations particulières objets de telles difficultés.

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