Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 11/08/1988
M. André Diligent appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le jugement rendu le 4 juillet 1988 par la 17e chambre correctionnelle de Paris sur la base du délit de " publications d'annonces attirant l'attention sur des occasions de débauche ". Compte-tenu que dans ce jugement il est indiqué qu'il " n'existe aucun texte qui permette présentement de sanctionner le directeur d'un service télématique ", et que l'infraction visée par le parquet n'est pas un délit de presse, et qu'en conséquence le directeur de la publication d'un service télématique ne peut être automatiquement tenu pour responsable des textes diffusés, le jugement précité ajoute : " il n'appartient pas aux juridictions pénales mais au législateur ou aux pouvoirs publics de pallier les insuffisances du système juridique mis en place ". Il lui demande donc la suite qu'il envisage de réserver à ce jugement, qui fait, effectivement apparaître " un vide juridique ".
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Réponse du ministère : Justice publiée le 27/10/1988
Réponse. - Il est exact que l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 qui prévoit une responsabilité automatique des directeurs de publication des services de communication audiovisuelle, et donc des services télématiques, pour les délits prévus par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse " lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public ", n'est pas applicable aux poursuites engagées sur le fondement des articles 283 et suivants du code pénal qui répriment les outrages aux bonnes moeurs. Il est cependant possible de considérer que dans certaines hypothèses, un directeur de publication d'un service minitel ayant autorisé la diffusion d'annonces attirant l'attention sur des occasions de débauche peut être poursuivi en tant que complice de droit commun des personnes ayant rédigé ces annonces, et c'est pourquoi le parquet a interjeté appel du jugement rendu le 4 juillet 1988 par la 17
e chambre correctionnelle de Paris. Si cette décision était cependant confirmée par la cour d'appel de Paris, le garde des sceaux, qui suit cette procédure avec une attention toute particulière, envisagerait alors une réforme législative, qui fait d'ores et déjà l'objet d'une étude approfondie de la part de ses services.
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