Question de M. LEGRAND Bernard (Loire-Atlantique - G.D.) publiée le 04/08/1988
M. Bernard Legrand attire l'attention de M. le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sur les difficultés rencontrées par les enseignants d'informatique lors de l'utilisation de logiciels. En effet, afin d'assurer leur mission de formation le plus correctement possible, ces enseignants dupliquent certains logiciels et sont à ce titre passibles comme les fraudeurs des sanctions prévues par l'article 47 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative à la propriété littéraire et artistique. Il lui rappelle que la loi n° 87-890 du 4 novembre 1987 relative aux topographies n'en interdit pas l'utilisation lorsqu'elle est réalisée à des fins d'analyses, d'évaluation ou d'enseignement. Il lui demande de bien vouloir prendre les mesures qui assureraient une cohérence dans l'application des deux lois susrappelées afin de permettre aux enseignants en informatique d'assurer aux élèves une formation de qualité dans le respect intégral des textes.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 06/10/1988
Réponse. - L'introduction des logiciels parmi les oeuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur, c'est-à-dire par la loi n° 57-248 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, selon les modalités définies au titre V de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, a fait l'objet d'un examen approfondi par le Parlement, préalablement à son adoption à l'unanimité. Le dispositif adopté visait tout d'abord à mettre fin à l'incertitude existant sur le mode de protection de ce type de création et avait pour but de freiner la piraterie qui menaçait ce secteur de l'édition. Les sanctions prévues ne diffèrent d'ailleurs aucunement de celles qui existent en matière de contrefaçon de livres, de disques ou de cassettes vidéo. Néanmoins, conscient des problèmes très concrets que peuvent rencontrer les établissements, les enseignants et les élèves pour disposer des moyens pédagogiques nécessaires à leur activité, le Gouvernement a organisé des rencontres entre les représentants des parties concernées. A l'issue de ces premiers contacts, il n'est pas apparu qu'une modification des dispositions législatives en vigueur soit nécessaire, ni du point de vue des éditeurs ni de celui des utilisateurs. Dans le climat d'apaisement établi par les dispositions exceptionnelles de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, un relatif consensus est en revanche apparu en faveur de la recherche de solutions contractuelles, dans le cadre des dispositions légales actuelles. Cette analyse a été confirmée par les premiers résultats des travaux d'un groupe d'études interministériel animé par le président de l'Observatoire juridique des technologies de l'information. Dans le même esprit, pourraient être envisagées des modalités de conciliation entre les utilisateurs de micro-informatique et les producteurs de logiciels afin de parvenir à l'établissement de rapports de confiance réciproque pouvant déboucher sur des concessions mutuelles. Il convientenfin de préciser que toute comparaison entre les termes de la loi du 3 juillet 1985 et ceux de la loi du 4 novembre 1987 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs doit être écartée. En effet, outre que la lettre même de l'article 3 de la loi du 4 novembre 1987 était imposée au législateur français par une directive du Conseil des communautés européennes du 16 décembre 1986, les conditions pédagiques propres à l'étude des semi-conducteurs excluent tout développement de la reproduction à l'identique en milieu scolaire ou universitaire.
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