Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 04/08/1988
M. Michel Crucis appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de la circulaire SDMO/BOS/N° 130 du 18 février 1988 relative à la mise en oeuvre des moyens de lutte contre les incendies de forêts méridionales pour la saison 1988. Cette instruction détermine en effet la composition des colonnes de renforts envoyés par certains départements. Ainsi le détachement vendéen comportera un véhicule et quatre hommes. Or, la Vendée est l'un des tout premiers départements français en matière de tourisme. C'est ainsi qu'elle se classe au troisième rang pour les capacités d'accueil touristique et au second pour le nombre de nuitée enregistrées pendant les vacances d'été. Mieux, la Vendée se situe au premier rang national pour le nombre de terrains de camping (336) et au deuxième pour le nombre d'emplacements sur ces terrains. Quant à ses centres de vacances, ils peuvent héberger 22 610 jeunes (2e rang national). Il est évident qu'une telle situation ne va pas sans poser dans le département, durant l'été, de sérieux problèmes de sécurité. C'est si vrai que, chaque année, le directeur départemental des services d'incendie et de secours recrute et met à la disposition de plusieurs centres de secours de la côte un nombre conséquent d'agents en renfort. Il lui semble donc paradoxal que la Vendée doive simultanément rechercher des renforts pour ses propres besoins et en envoyer ailleurs. Il lui demande en conséquence que soit recherchée au niveau national une meilleure répartition des efforts à consentir en la matière.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/10/1988
Réponse. - A l'occasion de précédentes campagnes feux de forêts, il est apparu que les moyens des départements méditerranéens pouvaient être dépassés par l'ampleur de certains sinistres, ce qui nécessiterait de mettre en oeuvre des colonnes de renforts en provenance de départements moins sensibles. Or, les délais de mobilisation et d'acheminement de ces unités nuisaient à l'efficacité de leur concours. Aussi, dans le cadre de la politique de mobilisation préventive du dispositif de lutte visant à attaquer dans les dix minutes les foyers détectés, a-t-il été décidé de demander aux départements les plus éloignés des régions méditerranéennes de participer à la constitution de " colonnes préventives " qui seraient implantées dans la zone de risques durant la période la plus critique. Ces éléments qui sont associés aux mesures de quadrillage préventif du terrain peuvent, très rapidement et de manière décisive, renforcer les intervenants lors de sinistres dangereux.Ils ont contribué de la sorte à la bonne qualité des résultats obtenus en 1988 dans le domaine de la lutte contre les feux de forêts jusqu'au 10 septembre (date de retour des colonnes) puisque moins de 3 800 hectares ont été parcourus par le feu, chiffre jamais approché auparavant. Un tel concours ne doit naturellement pas faire peser de charges substantielles sur la collectivité participant en renfort aux opérations de secours. Le ministère de l'intérieur supporte donc, suivant des modalités forfaitaires, les dépenses de personnel et celles liées aux transports. Les départements bénéficiaires de cette prestation assurent pour leur part le soutien logistique des colonnes. Aussi, et principalement lorsque les personnels mis à disposition sont des sapeurs-pompiers volontaires, ce qui est le plus fréquemment le cas, la participation d'un département à cette opération de solidarité nationale apparaît-elle supportable, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans un processus planifié. Il convient également de noter que les personnels participant à cette opération bénéficient des séances d'instruction durant leur détachement et peuvent acquérir à cette occasion une compétence utile à leur collectivité d'origine. Enfin, bien que tout département puisse bénéficier à l'occasion d'événements calamiteux du concours de colonnes de renforts de sapeurs-pompiers, il importe de préciser que la constitution de colonnes préventives s'inscrit dans un cadre prévoyant que la participation d'une collectivité requiert au préalable l'accord des autorités intéressées.
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