Question de M. JARROT André (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 04/08/1988

M. André Jarrot demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en ce qui concerne les moyens de recouvrement, sur les compagnies d'assurances concernées, des frais entraînés par les interventions des corps de sapeurs-pompiers, lorsqu'il s'agit d'affaires n'ayant qu'un rapport lointain ou indirect avec la mission de sécurité qui est normalement la leur. Il constate, en effet, comme conseiller général du département de Saône-et-Loire, que le nombre d'interventions effectuées par les sapeurs-pompiers, pour des affaires ne concernant ni la sécurité ni la défense contre l'incendie, a augmenté de 14 p. 100 entre les années 1986 et 1987. Ils ont été appelés, par exemple, pour les raisons suivantes : enfumage d'essaims d'abeilles, vidange de puits, récupération d'animaux égarés, utilisation de leurs moyens de traction et de levage pour dégager des véhicules accidentés, livraison d'eau non consécutive à un sinistre ou à une calamité naturelle, ouverture d'appartements avec déplacement de la grande échelle, etc. Sachant bien qu'en vertu d'un principe général du code des communes, le maire a la charge juridique de la sécurité contre les accidents et les fléaux calamiteux, il n'ignore pas que ce sont les sapeurs-pompiers communaux qui doivent intervenir en pareils cas. En revanche, il apparaît anormal que les services d'incendie soient obligés de se déplacer pour des affaires qui ne sont pas directement de leur ressort, sans que la commune, juridiquement responsable, soit admise à se retourner contre l'assureur des personnes ayant requis l'intervention des pompiers. C'est pourquoi il lui demande d'envisager, au besoin par le dépôt d'un projet de loi, la mise à la charge des compagnies d'assurances des sommes indûment versées par les communes. Il relève que, lorsque les armées, à la suite d'un accident, par exemple, font appel aux sapeurs-pompiers, elles leur remboursent les frais qu'ils ont dû engager à cette occasion. Pourquoi n'en serait-il pas de même lorsqu'il s'agit de particuliers, dont la plupart sont assurés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/09/1988

Réponse. - La question écrite posée par l'honorable parlementaire appelle les précisions suivantes : le Conseil d'Etat a jugé d'une manière constante que " les dispositions combinées des articles L. 221-1 et L. 221-2, 7°, du code des communes " mettent à la charge des communes les interventions des sapeurs-pompiers, dans la limite des besoins normaux de la protection des personnes et des biens auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général ; qu'en revanche, elle est fondée à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations journalières qui ne relèvent pas de la nécessité publique (cf. notamment C.E. ville de Versailles contre Devaux, 5 décembre 1984). Ainsi, les collectivités publiques sont autorisées à demander le remboursement des prestations ne relevant pas de la nécessité publique, et notamment dans les cas suivants : lorsqu'il s'agit de protéger de simples intérêts patrimoniaux (caves inondées, recherche d'animaux égarés) ; lorsque ces prestations prennent le caractère d'une utilisation privative du service public (ex. : C.E. 21 janvier 1957, sieurs Constantin, Varon, Bastion). Les communes ayant déjà la possibilité de facturer ce type de prestations, l'opportunité d'un projet de loi mettant à la charge des compagnies d'assurance les dépenses ainsi exposées par les communes n'apparaît pas sur le plan financier. De plus, un tel texte risquerait d'accroître la demande des usagers qui ne supporteraient plus le coût financier des prestations ainsi fournies par les sapeurs-pompiers.

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