Question de M. CROZE Pierre (Français établis hors de France - U.R.E.I.) publiée le 04/08/1988
M. Pierre Croze attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement sur le droit de communication des estimations effectuées par l'administration des domaines. C'est ainsi qu'en cas de droit de préemption urbaine dans une zone d'intervention foncière (Z.I.F.), la ville peut fonder son prix d'acquisition sur l'estimation effectuée par l'administration des domaines, dont elle ne communique pas toujours la valeur. Il lui demande de lui indiquer si, dans ce cas précis, le vendeur a le droit de connaître la valeur de ladite estimation.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 24/05/1990
Réponse. - L'avis donné par le service des domaines en application de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme constitue un document administratif au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. Au regard des dispositions de l'article 1er de ladite loi, cet avis est donc, en principe, communicable. Toutefois, dans la phase amiable de négociation, la commune ne saurait être contrainte à fournir tous les éléments qui fondent sa proposition. La communication de l'évaluation domaniale au propriétaire de l'immeuble à ce stade de la procédure serait susceptible de gêner la liberté d'action de la commune et porter atteinte aux intérêts de cette collectivité publique. La commission d'accès aux documents administratifs a estimé, dans un avis en date du 19 août 1982, que l'intérêt d'une personne publique constituait un motif de nature à justifier un refus de communication. S'agissant de la communication d'un avis établi à la demande d'une commune, il n'appartient pas au service des domaines de se prononcer sur l'opportunité de communiquer ce document dont, au surplus, il a perdu la libre disposition à compter de sa transmission à l'organisme consultant. Dans ces conditions, si le vendeur veut connaître l'évaluation domaniale, il lui appartient de la demander à la collectivité locale. Au demeurant, la contre-proposition du titulaire du droit de préemption pourra, le plus souvent, être considérée commme une indication puisqu'elle repose la plupart du temps sur l'évaluation domaniale.
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