Question de M. CROZE Pierre (Français établis hors de France - U.R.E.I.) publiée le 04/08/1988

M. Pierre Croze attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation des femmes françaises ayant acquis par déclaration la nationalité tunisienne avant 1973. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer la binationalité des intéressées au travers des réponses aux questions écrites n° 22320 (J.O., Assemblée nationale du 6 avril 1987) et n° 27243 (J.O., Assemblée nationale du 29 juin 1987), et lui préciser l'état d'avancement de l'étude réalisée par son ministère sur la convention franco-tunisienne du 3 juin 1955.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 29/09/1988

Réponse. - Ainsi que cela a été précédemment indiqué dans les réponses aux questions écrites citées par l'honorable parlementaire, et plus particulièrement à la question n° 22320 du 6 avril 1987, les femmes françaises ayant acquis par déclaration la nationalité tunisienne de leur mari avant 1973 ont perdu la nationalité française. Cette solution résulte de l'application du droit interne française. En effet, sous l'empire du code de la nationalité dans sa rédaction de l'ordonnance du 19 octobre 1945, tout Français majeur qui acquérait volontairement une nationalité étrangère perdait la nationalité française. Cette règle, édictée en termes généraux par l'article 87 du code de la nationalité, ne s'appliquait, en réalité, qu'aux femmes, l'article 88 du code et l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 subordonnant la perte de la nationalité française par les hommes à une autorisation du Gouvernement. L'entrée en vigueur de la convention franco-tunisienne du 3 juin 1955, et notamment de son article 8 (c), n'a pas modifié la situation des Françaises devenues Tunisiennes au regard du droit de la nationalité française, puisque le régime qui leur était alors applicable était celui de la perte automatique de leur nationalité d'origine. Ce n'est qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 portant réforme du code de la nationalité française que sont trouvées en contradiction les dispositions de notre législation interne et celles de la convention. Aussi la position de la chancellerie, ainsi que cela avait été précédemment exposé dans les réponses aux questions écrites n°s 22320 du 6 avril 1987 et 27245 du 29 juin 1987, est-elle de considérer qu'à compter du 10 janvier 1973 la femme française ayant acquis la nationalité tunisienne de son époux ne doit être réputée avoir perdu la nationalité française que s'il est trouvé trace, dans les archives du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, d'une déclaration de répudiation de la nationalité française souscrite dans les conditions du droit interne (art. 87 du code de la nationalité française dans sa rédaction actuelle). Il convient de rappeler que les Françaises ayant perdu notre nationalité sous l'empire du code de 1945 ont la possibilité de réclamer cette nationalité soit en vertu de l'article 57-1 du code de la nationalité française si elles justifient avoir joui de la possession d'état de Françaises dans les dix années précédant leur demande, soit en vertu de l'article 97-4 du code, ces deux déclarations pouvant être souscrites à l'étranger. La concertation interministérielle ayant pour objet l'étude sur la mise en oeuvre de la convention franco-tunisienne est toujours en cours.

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