Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 04/08/1988
M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les conditions d'application, pour les personnels enseignants en poste à l'étranger, de la loi du 5 avril 1937. Selon l'interprétation donnée par son département et à l'appui du rejet des demandes, le droit à titularisation ne peut être reconnu aux personnels exerçant à l'étranger dans des établissements non agréés ou non dotés de l'autonomie financière prévue par l'article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973. Le décret n° 77-822 du 13 juillet 1977 et les arrêtés d'application définissent la liste des établissements d'enseignement situés à l'étranger pour lesquels la scolarité accomplie par les élèves est reconnue à l'égale de celle qui aurait été accomplie en France. Il n'empêche que le ministère de l'éducation nationale refuse de reconnaître les services exercés par les enseignants dans ces établissements comme pouvant ouvrir droit à leur titularisation au titre de la loi du 5 avril 1937 et dans les réponses aux recours juridictionnels il fait observer que la reconnaissance de la scolarité n'entraîne pas celle des services exercés par les enseignants candidats à la titularisation. Il lui demande si cette subtile distinction a réellement un caractère logique et si, en d'autres termes, il lui semble normal de reconnaître la validité d'un enseignement pour ce qui concerne les élèves et, dans le même temps, refuser de la reconnaître pour ce qui concerne les maîtres.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/09/1988
Réponse. - La loi du 5 avril 1937 permet d'intégrer certains enseignants en fonctions à l'étranger dans les corps de l'éducation nationale pour lesquels les recrutements s'effectuent sans concours. Toutefois, l'application de cette loi ne peut intervenir que dans le cadre juridique très précis désormais fixé par le statut général des fonctionnaires. L'exigence d'un lien juridique avec l'Etat français, est conforme aux conditions posées par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Pour bénéficier d'une titularisation au titre de la loi du 5 avril 1937, la condition fondamentale exigée est l'existence d'un lien clair et évident entre l'agent non titulaire et l'Etat. Ce lien se manifeste par l'existence d'une convention signée par l'Etat français et l'établissement dans lequel exerce le postulant. Le fait que les études accomplies dans certains établissements étrangers soient reconnues comme équivalentes à celles effectuées dans les établissements publics français ne signifie nullement qu'une telle convention a été signée. Il faut rappeler à cet égard qu'un diplôme étranger admis en équivalence d'un diplôme français permet de poursuivre des études supérieures en France. Cependant, le détenteur du titre étranger ne peut se prévaloir du diplôme français, qu'il n'a en fait pas obtenu.
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