Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 28/07/1988

M. Michel Crucis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème posé par l'utilisation des véhicules de l'Etat par des personnels des collectivités territoriales mis à disposition des services de l'Etat dans le cadre de la décentralisation. En effet, selon la jurisprudence (arrêts de la Cour de cassation du 31 mai 1961 et du 13 juillet 1971), la responsabilité en cas d'accident incombe non à la collectivité propriétaire du véhicule, mais à celle dont relève le conducteur. De nombreux agents du département ont été mis à disposition des préfectures, D.D.E., D.D.A.S.S., D.D.A.F., et ils y utilisent des véhicules de l'Etat. Il demande si des mesures ont été prises par les administrations concernées pour couvrir les personnels départementaux mis à leur disposition qui assument des missions d'Etat, ou si les départements par des contrats spéciaux assurance-véhicules doivent continuer à couvrir ces personnels transférés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/06/1989

Réponse. - La loi du 31 décembre 1957 dispose dans son article 1er, alinéa 2, que la responsabilité des personnes morales de droit public est, à l'égard des tiers, substituée à celle de leurs agents auteurs des dommages causés dans l'exrecice de leurs fonctions ; cependant elle ne précise pas la collectivité publique responsable. Or la responsabilité civile du fait d'un véhicule peut relever soit de la collectivité de rattachement de l'agent conduisant le véhicule, soit de celle qui emploi effectivement l'agent, soit de la collectivité pour le compte de laquelle est effectuée la mission, soit de celle qui est propriétaire du véhicule. La jurisprudence de la Cour de cassation a évolué à cet égard. Si, dans ses arrêts des 31 mai 1961 et 13 juillet 1971, cette haute juridicion avait jugé que la collectivité publique dont revelait statutairement l'agent conducteur du véhicule était responsable en qualié de commettant, dans un arrêt plus récent du 4 mai 1982 elle aconsidéré que la personne publique responsable était celle pour le compte de laquelle le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident effectuait sa mission. Par ailleurs, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 impose à l'assureur, qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, de présenter une offre d'indemnité à la victime, l'Etat et les collectivités publiques bénéficiant d'une dérogation à l'obligation d'assurance étant assimilés à un assureur. Il convient donc, après un accident, de connaître rapidement la collectivité responsable. Aussi, compte tenu des incertitudes qui existent en cette matière, ai-je décidé de mettre en place un groupe de travail réunissant les différents ministères concernés afin d'examiner les critères susceptibles de déterminer sans équivoque la personne responsable en cas d'accident causé par un véhicule d'une collectivité publique, conduit par un agent d'une autre collectivité publique, mis à disposition.

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