Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - U.R.E.I.) publiée le 28/07/1988

M. Bernard Barbier signale à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget que l'usage veut, en Bourgogne viticole, que les transactions commerciales entre viticulteurs-vendeurs et négociants-acheteurs prennent l'aspect suivant : achat de lots de vin dans les semaines qui suivent la récolte d'une année n par dégustation ou agréage et confirmation écrite de l'acheteur. Il y a accord définitif sur la chose et sur le prix. L'enlèvement du vin ne peut intervenir qu'après plusieurs semaines ou mois pour des raisons d'ordre législatif et technique. En effet, en raison des textes, les sorties de la propriété des vins à appellation d'origine contrôlée ne peuvent intervenir qu'à partir du 15 décembre de l'année n. Par ailleurs et pour des raisons techniques, la seconde fermentation, dite malolactique, interdit tout transfert de vin jusqu'à ce qu'elle soit terminée, ce qui intervient parfois seulement au printemps de l'année n + 1. Ces transactions font l'objet d'une identification du produit dans les chais du vendeur qui conserve simplement la garde du vin. L'acheteur a, lui, pour habitude d'assurer les lots qui ont fait l'objet d'un transfert de propriété sans pour autant être entrés dans ses chais. Dans la mesure où le négociant-acheteur devient immédiatement propriétaire de ces lots de vin, celui-ci les prend en compte dans ses stocks avant même tout transfert physique dans ses chais. Il lui est demandé si cette livraison juridique des biens est conforme au cas particulier aux dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/01/1989

Réponse. - Pour l'application des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts, la livraison s'entend du transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Elle n'implique donc pas une remise matérielle de la marchandise vendue mais seulement la maîtrise par l'acquéreur des biens vendus, qui peut résulter du seul consentement des parties. Cela étant, il ne pourrait être pris parti avec précision dans la situation présentée par l'honorable parlementaire que si, par l'indication des noms et adresses des contribuables concernés, l'administration était mise à même de faire procéder à une enquête.

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