Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 28/07/1988
M. Michel Moreigne appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'application du décret n° 88-551 du 6 mai 1988 (J.O. du 7 mai 1988) fixant les modalités exceptionnelles d'accès au cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux. Il apparaît à l'évidence que les mesures prévues par ce texte sont beaucoup moins favorables aux agents territoriaux que celles prévues pour les agents de l'Etat par les décrets du 8 janvier 1988. Lors de l'examen du projet de décret du 6 mai 1988 précité devant la formation spécialisée n° 4 du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 21 avril dernier, l'accord était intervenu pour que les pourcentages de promotion d'agent de bureau territorial soient portés soit à 10 p. 100 par an sur 5 ans ou à 50 p. 100 en une seule fois. L'exemple du département de la Creuse avait d'ailleurs été pris pour souligner l'insuffisance des textes proposés à l'époque par le Gouvernement. Les amendements proposés par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'ayant pas été retenus par le Gouvernement, la réalité est qu'aujourd'hui les mesures exceptionnelles de promotion dans la fonction publique de l'Etat sont bien plus intéressantes que celles prévues pour les personnels de la fonction publique territoriale, en particulier pour les agents de catégorie D de la filière administrative. Il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre : soit rapporter le décret du 6 mai 1988, soit le modifier de telle sorte qu'il offre aux agents de catégorie D de la fonction publique territoriale des possibilités de promotion aussi attractives que celles offertes par l'Etat à ses fonctionnaires.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/01/1989
Réponse. - Les modalités exceptionnelles d'accès à la catégorie C prévues dans la fonction publique territoriale découlent d'une mesure générale s'appliquant à toutes les fonctions publiques. Les pourcentages retenus sont la traduction de ce qui a été décidé pour la fonction publique de l'Etat. 1. Dans cette dernière, la diminution des recrutements du fait du gel partiel des emplois vacants a, jusqu'à présent, touché principalement les corps de fonctionnaires des catégories C et D. Le décret n° 88-29 du 8 janvier 1988 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'adjoints administratifs des administrations centrales, de commis des services extérieurs et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs a donc pour objet de préserver les perspectives de carrière des fonctionnaires classés en catégorie D et dans les groupes III et IV de rémunération dans le cas où les mesures déjà prises en matière de promotion interne ne permettraient pas d'atteindre cet objectif. Les recrutements prévus en application de ce décret peuvent varier entre 0 et 2 p. 100 des effectifs budgétaires des corps de l'Etat concernés. Sachant que le taux de renouvellement annuel d'un corps est estimé, en régime de croisière, à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps et qu'en catégorie C, la promotion interne des fonctionnaires de l'Etat par la voie du tour extérieur correspond à 1/7 des recrutements, la promotion interne par liste d'aptitude ou examen que permet de garantir le décret du 8 février 1988 représente théoriquement 0,5 p. 100 des nominations. 2. Dans la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents de bureau (catégorie D) sont désormais, en application du décret n° 87-1111 du 30 décembre 1987, recrutés directement sans examen. Il a été prévu, pour une période de cinq ans, d'ouvrir aux agents de bureau recrutés avant la publication de ce décret et comptant au moins cinq ans de services publics effectifs, une possibilité exceptionnelle d'accès à un grade de catégorie C, classé dans le groupe III de rémunération. Le décret n° 88-551 du 6 mai 1988 fixant les modalités exceptionnelles d'accès au cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux autorise des recrutements exceptionnels supplémentaires dans la limite annuelle de 1 p. 100 de l'effectif global des fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois administratifs de catégorie C. Ces recrutements exceptionnels s'ajoutent aux recrutements susceptibles d'intervenir par voie de promotion interne en application des dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux. Il doit être en outre souligné que la procédure applicable aux fonctionnaires de l'Etat ne recouvre qu'une période de quatre ans alors que les fonctionnaires territoriaux pourront bénéficier pendant cinq ans des dispositions du décret du 6 mai 1988. Enfin, les mesures de nature à améliorer la carrière des fonctionnaires des catégories C et D ainsi que de la catégorie B seront examinées dans le cadre du groupe de travail propre à la fonction publique territoriale prévu par l'accord salarial 1988-1989 conclu entre le Gouvernement et les principales organisations syndicales.
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